Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2412428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen sérieux au regard de sa situation médicale ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par la voie d’exception, tirée de d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par la voie d’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 septembre 1993, déclare être entré en France en août 2024, à une date et dans des circonstances indéterminées. Interpellé le 20 novembre 2024, il a fait l’objet d’une retenue administrative, puis par un arrêté du 28 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 24 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () « . Aux termes de l’article L 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprenne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation médicale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, comme celui tiré du défaut d’examen.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’union / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Le droit d’être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint depuis septembre 2024 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) alors qu’il était déjà avancé au stade du syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA), comme en atteste le certificat médical, quoique postérieur à la date de la décision attaquée, en date du 27 novembre 2024, faisant état d’une mise sous traitement antirétroviral ainsi que d’explorations en cours liées à la recherche de complications infectieuses. Il souffre aussi d’un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère nécessitant un suivi et un traitement psychiatrique au long cours. En dépit du certificat médical qui atteste du risque vital à court terme qu’entraînerait pour M. B une rupture de son suivi médical, l’intéressé ne verse au dossier aucune pièce suffisante qui établirait l’impossibilité de bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie, nonobstant ses allégations en ce sens. En toutes hypothèses, il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France, sa date d’entrée étant en tout état de cause très récente. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. M. B soutient que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, le seul certificat médical produit ne permet pas de tenir pour établi que le requérant ferait l’objet d’une rupture de soins entraînant des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
18. M. B fait valoir que des circonstances humanitaires tirées de son état de santé justifieraient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. En effet, et comme il a été évoqué précédemment, son affection nécessite un suivi médical pluridisciplinaire qui se traduit par un traitement antirétroviral et de nombreuses explorations à fin de recherche de complications infectieuses en découlant dont le défaut aurait des conséquences vitales. Dans ces conditions, nonobstant son arrivée récente en France, au regard de la détérioration avérée de son état de santé postérieurement à son entrée sur le territoire et de la circonstance qu’il fait actuellement l’objet d’un traitement pluridisciplinaire, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à son encontre, que seule la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024 prononçant une interdiction de retour d’un an sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- École ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution des sièges ·
- Élection municipale ·
- Annulation ·
- Question ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Déclaration d'absence ·
- Annulation ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Part
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Qualités ·
- Terme
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Hebdomadaire ·
- État de santé, ·
- Poste de travail ·
- Fonction publique ·
- Education ·
- Horaire ·
- Altération ·
- Droite ·
- Professionnel
- Autorisation ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Organisations internationales ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir réglementaire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Région ·
- Route ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.