Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 oct. 2025, n° 2505447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’abrogation de la décision du 26 juin 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer son permis de conduire de trois points et d’abroger la décision précitée du 26 juin 2024 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession d’artisan dans le domaine de l’agencement, la rénovation, le placo, le carrelage, la pose de sols, la peinture et tous petits travaux de bâtiments et que la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
- le titre exécutoire émis à raison de l’infraction au code de la route commise le 21 octobre 2022, ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, a été annulé par le juge judiciaire ce qui implique la restitution des trois points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504746 tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision attaquée du ministre de l’intérieur, le requérant soutient que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession d’artisan dans le domaine de l’agencement, la rénovation, le placo, le carrelage, la pose de sols, la peinture et tous petits travaux de bâtiments et que la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé, extrait du système national des permis de conduire, édité le 22 août 2025 et joint à la requête, qu’il a obtenu un premier permis de conduire le 5 décembre 2006 puis des permis les 17 août 2010, 27 août 2015 et 30 avril 2020 suite à l’invalidation successive des titres antérieurs à raison d’infractions au code de la route, qu’il a fait l’objet d’une suspension provisoire de son permis de conduire délivré le 30 avril 2020 par une décision du 17 janvier 2021 du préfet d’Indre-et-Loire suite à un excès de vitesse supérieur à 50 km/h réprimé par l’article R. 413-14-1 du code de la route et qu’il a commis entre le 21 juin 2022 et le 11 décembre 2023 cinq infractions au code de route dont une pour non-arrêt à un feu rouge, une pour usage du téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation, une pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, une pour excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h et une pour excès de vitesse compris entre 30 et 40 km/h. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de l’activité professionnelle du requérant et à sa vie privée et familiale, elle répond, eu égard aux décisions d’invalidation de ses permis de conduire des 5 décembre 2006, 17 août 2010 et 27 août 2015, ce qui révèle un comportement inadapté du conducteur pour la sécurité des autres usagers de la route, et à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé entre le 21 juin 2022 et le 11 décembre 2023, soit sur une période relativement courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’abrogation de la décision du 26 juin 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Service
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Police
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Erreur ·
- Sécurité ·
- Infraction ·
- Personnes
- Diaspora ·
- Justice administrative ·
- Télévision ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication audiovisuelle ·
- Propos ·
- Ordonnance ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Part
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Qualités ·
- Terme
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- École ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution des sièges ·
- Élection municipale ·
- Annulation ·
- Question ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Déclaration d'absence ·
- Annulation ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.