Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 15 déc. 2023, n° 2204142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 2 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de lui accorder un allègement de service hebdomadaire de six heures pour l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
— il est atteint d’une maladie génétique, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter de l’année 1997, et a bénéficié de temps partiels de droit entre les années 2015 et 2017 et d’allègements de service hebdomadaire pour la rééducation de son épaule droite entre les années 2018 et 2019 suite à une opération ;
— son état de santé ne lui permet plus d’assurer la totalité de ses heures d’enseignement en lycée professionnel alors qu’un allègement hebdomadaire de service lui permettrait de poursuivre sa carrière sans l’altérer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 4 octobre 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de lycée professionnel affecté au sein du lycée professionnel privé Sainte Marie La Grand’Grange de Saint-Chamond où il enseigne la discipline « génie industriel » option « bois », a successivement bénéficié de temps partiels de droit pour une quotité de service de 50 à 80 % entre les années 2015 et 2017 compte tenu de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH), puis d’un allègement hebdomadaire de service de deux heures pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Sa demande d’allègement hebdomadaire de service pour l’année scolaire 2021-2022 ayant été rejetée par le recteur de l’académie de Lyon le 7 juin 2021, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’allègement hebdomadaire de service de six heures, pour l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 14 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le recteur de l’académie de Lyon a refusé de faire droit à sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. () ». Et selon les termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique, qui reprennent les dispositions de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des () des professeurs de lycée professionnel, () lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ». Selon les termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Et aux termes de l’article R. 911-18 de ce même code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l’appréciation de l’administration qui doit prendre en considération l’ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d’accomplissement du service, telles que la configuration de l’établissement d’affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d’assistance d’une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de l’intéressé à s’acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé. À cet égard, l’adaptation des horaires et l’allègement de service ne constituent qu’une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l’inadéquation entre les conditions de travail et l’état physique de l’agent. En revanche, l’allégement de service n’a pas pour objet de pallier une éventuelle inaptitude physique de l’agent, laquelle relève d’autres dispositions statutaires particulières.
5. Pour refuser de faire droit à la demande d’allègement hebdomadaire de service de six heures présentée par M. A, au titre de l’année scolaire 2022-2023, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur le motif tiré de ce que le nombre important de demandes de même nature formulées pour cette année scolaire ne permettait pas de lui accorder cette décharge horaire. L’administration précise à cet égard en défense que sur les vingt-et-une demandes d’allègement hebdomadaire de service présentées pour l’année scolaire 2022-2023, dix avaient donné lieu à une réponse favorable, dont six demandes présentaient une « priorité exceptionnelle », quatre, un caractère « prioritaire(s) », la demande de M. A n’ayant pas été considérée comme prioritaire en dépit de l’avis favorable émis par le service de médecine de prévention du rectorat de l’académie de Lyon.
6. En l’espèce, il est constant que M. A, qui est atteint de la « maladie de Gilbert » et a successivement subi, en 1994, 2011 et 2018, trois opérations au niveau des vertèbres, du genou droit et de l’épaule droite, bénéficie de la RQTH et souffre, d’une part, d’une « épicondylite à droite fissuraire » et, d’autre part, d’une « tendinopathie modérément hypertrophique, et modérément inflammatoire, du tendon conjoint des épicondyliens latéraux gauches, non fissuraires ». Toutefois, si le requérant soutient que son état de santé ne lui permet plus d’assurer la totalité de ses heures d’enseignement en lycée professionnel où il enseigne la menuiserie, l’agencement ainsi que l’utilisation de machines-outils spécifiques, et s’il verse au débat quatre certificats médicaux, respectivement rédigés le 14 octobre et les 2 et 16 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 par un médecin généraliste, une radiologue, et un ostéopathe, ainsi que le formulaire de sa déclaration de maladie professionnelle et les conclusions d’une expertise médicale réalisée le 13 mars 2023, aucun de ces éléments n’est de nature à établir qu’un allègement de service hebdomadaire de six heures représenterait la seule réponse appropriée aux difficultés professionnelles de l’intéressé et à l’inadéquation entre ses conditions de travail et son état de santé. À cet égard, l’administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite, d’une part, que le précédent refus opposé à la demande d’allègement hebdomadaire de service présentée par M. A, au titre de l’année scolaire 2021-2022, l’informait de sa faculté d’obtenir, de plein droit, l’autorisation d’accomplir ses fonctions à temps partiel, selon des quotités de service de 50 à 80 %, conformément aux dispositions de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 désormais reprises à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, et, d’autre part, que l’intéressé, qui n’a pas sollicité une telle autorisation, n’a pas davantage pris contact avec les services du rectorat de l’académie de Lyon afin de bénéficier d’un accompagnement adapté et d’envisager la mise en place d’autres dispositifs destinés à faciliter l’exercice de ses fonctions, tels qu’un aménagement de son poste de travail ou de ses horaires. Par suite, et en dépit des avis favorables émis tant par son chef d’établissement que par le service de médecine de prévention du rectorat de l’académie de Lyon, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur de cette académie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un allègement de service hebdomadaire de six heures pour l’année scolaire 2022-2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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