Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502372, enregistrée le 12 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () ".
3. Le fonctionnement des services de l’état civil, qui est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoigne au maire de la commune d’Ermont de lui délivrer un acte de naissance est manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit pour ce motif être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BOCQUET
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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