Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2406681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 7 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes qui rejette son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 26 avril 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 22 novembre 2023 et sans limitation de durée ;
2°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé pour la période de 2011 à 2016 ;
Elle soutient que :
- en situation de handicap depuis 2001, elle a toujours effectué une demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis cette période ;
- l’administration a perdu sa demande pour la période couvrant l’année 2011 à 2016 ;
- elle travaillait depuis 2004 avec la reconnaissance de travailleur handicapée.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de Mme B… A… pour une période débutant le 22 novembre 2023 et sans limitation de durée. Par un recours administratif préalable du 11 octobre 2024, Mme A… contestait la décision du 26 avril 2022 en demandant la rétroactivité de cette reconnaissance pour la période de 2011 à 2016. Par une décision du 23 octobre 2024, le président de la maison départementale de l’autonomie a rejeté son recours. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-39 du même code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». Enfin, aux termes de l’article R. 241-41 du même code : « Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient uniquement à la CDAPH de se prononcer sur le recours administratif préalable dirigé à l’encontre d’une décision relative à la reconnaissance de travailleur handicapé, après transmission dudit recours par la maison départementale de l’autonomie. Par suite, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de la CDAPH née deux mois après la réception de son recours par la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes, soit le 11 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. ».
5. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
6. En premier lieu, Mme A… soutient à l’appui de sa requête que contrairement à ce qu’affirme la maison départementale de l’autonomie, elle a adressé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant de l’année 2011 à 2016 et qu’elle bénéficie d’un document qui reconnaîtrait cette qualité pour cette même période. Toutefois, elle ne justifie pas de l’existence de ces documents et d’une reconnaissance intervenue antérieurement à la décision litigieuse pour cette période ce qui par nature rendrait superfétatoire une telle reconnaissance par la CDAPH a posteriori. En outre, en l’absence de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé sur la période de 2011 à 2016, aucune des dispositions précitées au point 3 du présent jugement ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoient, par dérogation au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puisse avoir un caractère rétroactif. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la CDAPH née le 11 décembre 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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