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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la commune de Beaupréau-en-Mauges, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant les aménagements de la rue des Mauges à Beaupréau (49600) caractérisés par des bordures mouvantes et un déchaussement des pavés du giratoire, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’évaluer les préjudices.
Elle soutient que :
- par acte d’engagement du 31 mai 2018, elle a confié à un groupement conjoint composé des sociétés Sinopia (mandataire solidaire) et A2i, le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue des Mauges ; le lot n° 1 voirie et réseaux divers (VRD) du marché de travaux a été attribué à la société Eiffage Route Région Sud-Ouest ; la société Coba a assuré le suivi de l’exécution en qualité de sous-traitant de la société Sinopia ; par procès-verbal de réception des travaux du 15 mars 2022, les travaux du lot n° 1 VRD ont été réceptionnés avec réserves et la date retenue pour l’achèvement des travaux a été fixée au 20 septembre 2021 ; l’ensemble des réserves ont été levées par procès-verbal du 25 avril 2022 ;
- toutefois, elle a constaté l’apparition de désordres caractérisés par des bordures qui bougent et un déchaussement des pavés du giratoire ;
- la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle envisage d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
La requête a été communiquée aux sociétés Sinopia, Coba et Eiffage Route Région Sud-Ouest qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La commune de Beaupréau-en-Mauges a confié, par acte d’engagement du 31 mai 2018, à un groupement conjoint composé des sociétés Sinopia (mandataire solidaire) et A2i, le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue des Mauges à Beaupréau. Le lot n° 1 voirie et réseaux divers (VRD) du marché de travaux a été attribué à la société Eiffage Route Région Sud-Ouest, et la société Coba a assuré le suivi de l’exécution en qualité de sous-traitant de la société Sinopia. Par procès-verbal de réception des travaux du 15 mars 2022, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux avec réserves et a retenu la date du 20 septembre 2021 pour l’achèvement des travaux. Toutefois, la commune a depuis constaté des désordres affectant l’ouvrage caractérisés par des bordures mouvantes et un déchaussement des pavés du giratoire. La commune de Beaupréau-en-Mauges demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et d’évaluer les préjudices.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
Après la réception des travaux d’aménagement de la rue des Mauges à Beaupréau, la commune de Beaupréau-en-Mauges a constaté l’apparition de désordres caractérisés par des bordures de la chaussée mouvante et un déchaussement des pavés du giratoire. Par des lettres du 7 octobre 2024, la commune a mis en demeure les sociétés Sinopia, Coba et Eiffage Route Région Sud-Ouest de déclarer le sinistre à leur assurance et de reprendre les travaux. Les sociétés Sinopia et Coba n’ont pas répondu et la société Eiffage route région Sud Ouest a donné son accord pour une réunion sous réserve de la présence de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, la requérante envisage de mener une action en responsabilité décennale. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Beaupréau-en-Mauges revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux administratifs de son ressort à la rubrique « C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes », et demeurant 3 impasse de la terre Adélie à Nantes (44300), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux opérations d’aménagement de la rue des Mauges à Beaupréau (49600), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les aménagements de la rue des Mauges à Beaupréau, caractérisés par des bordures qui bougent et un déchaussement des pavés du giratoire, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal d’apprécier s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil, ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) indiquer les travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, d’en évaluer les coûts et la durée d’exécution ;
7°) évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
la commune de Beaupréau-en-Mauges;
la société Sinopia ;
la société Coba ;
la société Eiffage Route Région Sud-Ouest.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 septembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Sous réserve d’un éventuel accord, les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaupréau-en-Mauges, à la SARL Sinopia, à la SAS Coba , à la société Eiffage Route Région Sud-Ouest, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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