Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2300413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 8 et 31 octobre 2022 et 17 novembre 2022 au tribunal administratif de Paris et transmis à celui de Strasbourg par une ordonnance du 18 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 23 février et 3 mars 2023 enregistrés sous le n° 2300413, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler une décision par laquelle la société anonyme (SA) La Poste lui a refusé une promotion interne au grade de conducteur de travaux ;
de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 57 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le refus de le promouvoir au grade de conducteur de travaux est illégal, cette décision reposant sur des décrets illégaux ;
- les préjudices de carrière et de retraite engendrés par cette illégalité s’élèvent à 57 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B… à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de décision attaquée identifiée et de liaison du contentieux ;
- la créance invoquée par M. B… est prescrite ;
- aucun des moyens soulevés par lui n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 au tribunal administratif de Paris et transmise à celui de Strasbourg par une ordonnance du 15 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 5 août 2023, 3 janvier 2024, 4 janvier 2024 et 12 janvier 2024 sous le n° 2304167, M. A… B… demande au tribunal de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 57 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il fait valoir que qu’il a subi des préjudices de carrière et de retraite, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B… à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’exception de chose jugée ;
- la créance invoquée par M. B… est prescrite ;
- aucun des moyens soulevés par lui n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, modifiée notamment par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, avocat de la SA La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… a intégré le service public des Postes et des Télécommunications en qualité de préposé le 12 janvier 1981. Il a opté, à la suite de la réorganisation des services issue de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, pour un reclassement dans le corps des agents d’exploitation. Avant d’être admis à la retraite le 15 mai 2015, il exerçait les fonctions d’agent de production auprès de la plate-forme industrielle courrier de Mulhouse. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la SA La Poste lui a refusé une promotion au grade de conducteur de travaux et de condamner cette société à lui verser la somme de 57 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2300413 et 2304167, présentées par M. B… sont relatives à sa situation au sein de la SA La Poste et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de la SA La Poste et de condamnation de cette dernière :
Comme le fait valoir la SA La Poste, M. B… n’apporte aucune précision sur la décision dont il sollicite l’annulation. Par suite, ses conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires reposant sur l’illégalité d’une décision qui n’est pas identifiée, la réalité des préjudices qu’il invoque, en particulier le préjudice de carrière, n’étant, en tout état de cause, pas établie.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SA La Poste :
La SA La Poste, à laquelle il appartient notamment de traiter les contentieux initiés par ses anciens agents, n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle allègue à la suite du recours formé par M. B…. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la SA La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par la SA La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Les conclusions indemnitaires de la SA La Poste et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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