Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2430007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 novembre et 22 novembre 2024, M. D A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition du requérant ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences des décisions ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de contrôle de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bissau-guinéen, né le 12 mai 1986, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet le 10 novembre 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. C E, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 10 octobre 2024 que M. A B a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A B, il est suffisamment motivé. Pour refuser à M. A B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble de ces critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. A B déclare être présent en France depuis 2019 et être parfaitement inséré dans la société française. Toutefois, à supposer même que M. A B soit présent en France depuis 2019 et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, eu égard à la présence de ses épouses et de ses quinze enfants en Guinée Bissau. Il n’apparait pas que M. A B justifie de circonstances humanitaires particulières empêchant le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision doivent donc être écartés.
S’agissant des décisions portant refus d’octroi du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé notamment sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Si M. A B produit une copie de son passeport en cours de validité et une attestation d’élection de domicile, de sorte qu’il justifiait de garanties suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 612-2, il ne conteste pas avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité et de voyage, ou avoir fait usage d’un tel titre ou document. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur le seul 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Ouvrage public ·
- Centrale ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Or ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision de justice ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Examen
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Maire ·
- Portugal ·
- Associations ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Police ·
- Document administratif ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Système en ligne ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.