Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juil. 2025, n° 2509238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Nogaret, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, la remise d’un contrat de travail et d’une attestation employeur mentionnant une rémunération à l’échelon 2 de la grille des praticiens associés ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre attache avec les autorités consulaires au Maroc, afin d’appuyer ses demandes et démarches visant à obtenir un visa de long séjour lui permettant de travailler en France et d’obtenir, par la suite un titre de séjour adéquat ;
3°) d’enjoindre au Centre Hospitalier d’Arles de lui délivrer, sous 24 heures, l’ensemble des documents nécessaires à l’obtention du titre de séjour « Talent – professions médicales et de la pharmacie » ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sont en jeu la liberté d’aller et de venir et la liberté de travailler ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerna la demande visant la remise d’un contrat de travail et d’une attestation employeur
2. Eu égard au caractère provisoire des mesures prises par le juge des référés, il ne lui appartient pas d’ordonner la délivrance d’un contrat de travail et d’une attestation employeur.
En ce qui concerne la demande visant à prendre attache avec les autorités consulaires au Maroc :
3. La requérante demande au juge des référés de prendre attache avec les autorités consulaires au Maroc, afin d’appuyer ses demandes et démarches visant à obtenir un visa de long séjour lui permettant de travailler en France et d’obtenir, par la suite un titre de séjour adéquat. Or il n’appartient pas au juge des référés de prendre attaches avec qui que ce soit afin d’accélérer une procédure.
En ce qui concerne la demande visant à enjoindre au Centre Hospitalier d’Arles de lui délivrer, sous 24 heures, l’ensemble des documents nécessaires à l’obtention du titre de séjour « Talent – professions médicales et de la pharmacie »
4. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au Centre Hospitalier d’Arles de lui délivrer l’ensemble des documents nécessaires à l’obtention du titre de séjour « Talent – professions médicales et de la pharmacie », qui ne mettent en jeu aucune liberté, sont également imprécises, et doivent être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2509238
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