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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2025, n° 2408997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2024 et 20 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception PACA 24 2900000107 ayant pour objet un indu de rémunération pour un montant de 1 160.09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation / () / ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure certifiée, est affectée au lycée général et technologique privé Saint Joseph à Avignon dans le département de Vaucluse. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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