Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2025, n° 2515168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2025, M. E… A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet du Morbihan, le 4 décembre 2025, et communiquées, le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Penin, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… B… ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Morbihan. Il conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
Le préfet du Morbihan ayant produit, le 4 décembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A… B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, notamment, les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. A… B… dans une langue qu’il ne comprend pas est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, M. A… B… ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu, en méconnaissance de ce principe du droit de l’Union européenne, dès lors que lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 14 ans, il n’apporte aucun élément susceptible de justifier du caractère réel et sérieux de la formation qu’il a suivie. Il ressort ainsi des pièces du dossier que son niveau scolaire ne lui permettait pas d’envisager une inscription en certificat d’aptitude professionnelle et qu’il a été mis fin au contrat prépa-avenir et au contrat d’apprentissage qu’il avait conclus, en raison, notamment, s’agissant du dernier contrat, de ses nombreux retards et absences ainsi que de vols en caisse. Les éléments décousus avancés par l’intéressé lors de l’audience publique ne permettent pas de remettre en cause les différents manquements qui ont pu lui être reprochés dans le cadre de sa formation professionnelle. Par suite, faute pour l’intéressé de justifier du caractère réel et sérieux de la formation entreprise et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il a conservé des liens avec sa famille restée en Tunisie, le préfet du Morbihan n’a pas, en refusant d’admettre au séjour M. A… B…, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. A… B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à son égard. L’intéressé n’ayant pas davantage formé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à son égard doit également être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B…, né le 18 juillet 2006, ressortissant tunisien entré en France en 2006, se prévaut de ce qu’il est parent d’un enfant français, âgé de cinq mois. Toutefois, outre que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été indiqué au point 11 du présent jugement, M. A… B… ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Il n’est, en outre, pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, il était défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de détention illicite de stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
L’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. A… B… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l’avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucun élément pertinent propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour.
Ainsi qu’il a été indiqué, la décision attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait suite au rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Elle a ainsi été prise après que le préfet du Morbihan a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… B…. Par suite, ce dernier n’est fondé à soutenir ni que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, M. A… B… n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
Contrairement à ce que soutient M. A… B…, il ressort des pièces du dossier qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir ni de ce que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public ni de ce qu’il ne présenterait aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… B… soutient qu’un renvoi en Tunisie l’expose à un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et fait notamment état, lors de l’audience publique, de ce que son père aurait à ce sujet contacté les services de la préfecture, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
Le greffier,
Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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