Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2326954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 19 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa situation administrative et de le promouvoir au grade de major de police pour l’année 2023, sur un poste à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône ou, à la circonscription de sécurité publique de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 625 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. M. B… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa situation administrative et de le promouvoir au grade de major de police pour l’année 2023, sur un poste à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône ou, à la circonscription de sécurité publique de Marseille. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de M. B…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par le requérant, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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