Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2504892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de saisie intervenue sur son traitement du mois d’avril 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la retenue soudaine de près de 600 euros sur son traitement met en péril la stabilité financière de son foyer et compromet le paiement de son loyer et des charges courantes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l’indu de rémunération auquel se rapporte la saisie a déjà été soldé et que l’administration n’apporte pas de justification claire à la retenue pratiquée ;
— elle a contesté la mise en demeure, mais sa contestation a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après une mise en demeure de payer une somme de 1 354,98 euros qui lui a été adressée le 25 février 2025 pour le recouvrement du solde d’un indu sur rémunération au titre de la période du 16 novembre 2018 au 15 janvier 2019, Mme A, gardienne de la paix affectée à Marseille, a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 647 euros sur son traitement d’avril 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision de cette dernière saisie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Si Mme A soutient que la retenue qu’elle conteste « met en péril la stabilité financière » de son foyer et « compromet le paiement de son loyer et de ses charges courantes », elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier cette allégation. Elle ne justifie ainsi pas la composition de son foyer, l’ensemble des revenus dont celui-ci dispose et des charges auxquelles il doit faire face. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas justifiée alors au demeurant que la saisie pratiquée sur le traitement de la requérante correspond à 28% de sa rémunération nette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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