Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2603335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D….
Par cette requête, enregistrée le 5 mars 2026 au tribunal administratif de Melun et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. F… D… alors maintenu au centre de rétention de Plaisir et représenté par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de type certificat de résidence algérien vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai et sous la même condition d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à cette autorité, à titre très subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en réitération du dépôt déjà effectué en ligne sur la plateforme de Démarches dématérialisées ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant obligation de quitter le territoire est signée d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence et souffre d’une insuffisante motivation en ce qu’elle n’examine ni même n’évoque les circonstances qu’il vit en France depuis l’âge de douze ans, que sa sœur et ses neveux avec lesquels il vit sont français et qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle en France ;
-le préfet avait l’obligation de consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vivait en France de façon continue depuis plus de dix ans ;
-l’ancienneté des faits commis il y a six ans ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public visée au 5° de l’article L. 611-1 du même code, tandis qu’il ne s’est pas volontairement abstenu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour pour avoir été à l’époque incarcéré et s’est engagé dans une démarche de régularisation ;
-le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside de manière habituelle et continue sur le territoire depuis l’âge de douze ans, qu’il n’a plus d’attaches en Algérie et que sa famille est en France en les personnes de sa sœur de nationalité française et ses neveux, ses efforts d’insertion, de comportement et d’adaptation ayant été récompensés par un poste de travail en prison, un régime de semi-liberté et une remise de peine de neuf mois ;
-le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, où il a été élevé par sa sœur aînée de nationalité française qui lui a servi de mère de substitution, de ce qu’il apporte la preuve de son travail en restauration, et répondait aux conditions de l’article L. 423-21 du code qui lui avait permis d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;
-la décision portant refus de départ volontaire est prise par une autorité dépourvue de compétence et insuffisamment motivée ;
-il présente toutes les garanties de représentation, ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en sorte que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L.612-2 du code ;
-la décision fixant le pays de renvoi est prise par une autorité dépourvue de compétence et insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ;
-la décision portant interdiction de retour, illégale par voie d’exception, est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués.
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme E… ;
- Me Majoux représentant M D…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle rappelle ;
-Me Suarez représentant le préfet du Val de Marne qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. F… D…, ressortissant algérien né le 30 janvier 2002, est entré en France en 2014 dans le cadre d’une kafala. Il a ultérieurement été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 février 2021 dont il n’a pas procédé au renouvellement dans les délais impartis pour avoir été placé en détention provisoire le 17 décembre 2020 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’assises des mineurs de B… l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour les faits commis en 2020. Par une décision du 3 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3.En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont il décrit notamment l’état de célibataire sans charge de famille, la condamnation dont il a fait l’objet par la Cour d’assises des mineurs et la circonstance qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. D… a été suffisamment mis à même de contester le bien-fondé de la décision attaquée et le moyen tiré du défaut de sa motivation ne peut qu’être écarté, le préfet n’étant pas tenu d’analyser la situation de sa sœur et ses neveux.
4. En troisième lieu, si M. D… soutient qu’il appartenait au préfet de soumettre sa situation à l’avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, une telle obligation ne pèse sur le préfet, en application des dispositions de l’article L.435-1 du même code, que lorsqu’il envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger. En l’absence d’une telle demande, le moyen ne peut qu’être écarté, la décision attaquée ne portant pas refus d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant étant seulement en possession d’un récépissé de demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour déposé le 25 avril 2025 sur le site démarches simplifiées qui ne saurait tenir lieu de demande de titre de séjour.
5.En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le sol français, où il possède toutes ses attaches en les personnes de sa sœur de nationalité française et de neveux, ainsi que de son intégration professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie par aucune pièce versée au dossier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels tenant à son insertion professionnelle ou sociale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour, tandis qu’il a été condamné le 21 décembre 2023 par la cour d’assises de B… avec mandat de dépôt pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas ne plus posséder de lien de famille dans son pays d’origine alors qu’il est entré en France sous couvert d’un acte de kafala et que sa mère réside toujours en Algérie, la décision attaquée n’a ni méconnu les dispositions de l’article L.435-1 de ce code, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire.
8.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) .
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant a été condamné le 21 décembre 2023 par la cour d’assises de B… avec mandat de dépôt pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus de départ volontaire, qui n’est pas illégale par voie d’exception, doivent être rejetées.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour interdire à M. D… le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans sur le fondement des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est référé à sa situation personnelle et familiale de célibataire sans charge de famille, la durée de son séjour sur le territoire et la menace à l’ordre public que constitue son comportement. Une telle motivation, qui prend en compte les critères prévus à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mis le requérant suffisamment à même de présenter ses observations et de contester le bien-fondé de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, qui n’est pas illégale par voie d’exception, ne peut qu’être écarté.
12.En septième lieu, le requérant ne justifie, pour les motifs précédemment énoncés, d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à l’interdiction de retour décidée par le préfet, dont la durée ne peut être regardée, compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public qu’il représente, comme entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2026 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. E… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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