Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2025, n° 2504080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504080 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, ensembles les arrêtés du
9 décembre 2024 portant classement en congés de maladie ordinaire et prolongation du congé de maladie ordinaire ;
— d’enjoindre au préfet de lui verser l’intégralité des traitements dus au titre de l’accident de service imputable à son employeur ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés du 9 décembre 2024 sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2025 ;
— il demande la suspension des arrêtés du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation des arrêtés en date du 9 décembre 2024 et du 31 mars 2025 M. A se borne à se prévaloir d’une « annulation par voie de conséquence » des premiers si le second est annulé. Elle ne comporte ainsi aucun moyen de nature à démontrer l’illégalité des arrêtés contestés et est manifestement irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Marseille, le 16 avril 2025 .
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Apprentissage ·
- Handicap
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Destination
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Travaux publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Bâtiment ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel
- Mayotte ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat mixte ·
- Pénalité ·
- Prix ·
- Eaux ·
- Montant ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.