Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 31 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande formulée par recours hiérarchique le 12 octobre 2023, tendant à ce que le bénéfice du versement des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et de jours fériés lui soit rétabli ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 8 661,57 euros, somme à parfaire, correspondant au montant qu’il aurait dû percevoir au titre des indemnités précitées entre le mois d’août 2016 et le 31 décembre 2023, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le ministère des armées se fonde sur les décrets nos 2007-1525 et 2007-1526 du 24 octobre 2007 pour lui refuser le maintien du versement des indemnités pour travail de nuit, dimanche et jours fériés, dès lors qu’il entre, d’une part, dans les prévisions des articles 2 et 4 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de l’information et, d’autre part, des articles 1 à 4 du décret n° 82-11 du 5 janvier 1982 modifiant le décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l’État affectés dans les centres de traitement automatisé de l’information ;
— il peut prétendre au versement d’indemnités horaires pour travail supplémentaire, en application, d’une part, de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle à défaut d’accord implicite de l’employeur le paiement des heures supplémentaires est dû si les tâches confiées au salarié rendent nécessaire leur réalisation, et que la qualité de cadre n’exclut pas le droit au paiement des heures supplémentaires, et, d’autre part du décret n° 2002-060 du 14 janvier 2022 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— si le CMG de Rennes le prive du jour au lendemain du bénéfice de droits prévus par la réglementation, contre les directives de la note N° 006630/DEF/SGA/DRH-MD/SHRC/CERH-PC/Dir du 10 novembre 2015, il ne produit aucune note et aucune décision administrative susceptible de recours au soutien de sa décision implicite ;
— « l’abrogation / mise à jour des décrets pour intégrer la fusion et la requalification tant des postes que des agents de catégorie C en B s’impose au ministère des armées » ;
— il « subit une perte de ses prérogatives qui se trouve aggravée de pertes financières d’une particulière gravité » ;
— en omettant " d’accuser réception et de répondre aux moyens justes et fondés en faits comme en droit articulés par les agents et leurs syndicats, [l’administration] viole ainsi délibérément tous les principes de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à la « reconnaissance de son droit à primes et indemnités des heures effectuées pour travail de nuit, les dimanches et jours fériés » relèvent d’une action en reconnaissance de droit qui n’émanent pas d’une association régulièrement déclarée ou d’un syndicat professionnel et sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 71- 343 du 29 avril 1971 ;
— le décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 ;
— le décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Anciennement agent technique du ministère des armées de catégorie C, M. A a été nommé dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication (TSEF) de catégorie B le 1er janvier 2014. Il exerce les fonctions d'« administrateur domaine télécom » au sein de la direction des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI). Son affectation lui impose de travailler sur des cycles de travail particuliers de vingt-quatre heures. Le centre ministériel de gestion du ministère des armées (CMG) de Rennes a tiré les conséquences de son constat que les indemnités pour horaires atypiques pour le travail le dimanche, les jours fériés et le travail de nuit ne concernaient que les agents de catégorie C en application des décrets n° 2007-1525 et n° 2007-1526 du 24 octobre 2007, et a décidé de mettre fin au versement de ces indemnités pour les TSEF, relevant de la catégorie B. Par un recours hiérarchique daté du 12 octobre 2023, M. A a contesté cette décision auprès du directeur central de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information du ministère des armées. De l’absence de réponse à ce recours est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation, ainsi que la condamnation de l’État à lui verser la somme de 8 661,57 euros avec intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, ainsi que le fait valoir le ministère des armées en défense, M. A a été nommé au 1er janvier 2014 dans le corps des TSEF qui appartient à la catégorie B de la fonction publique d’État. Dès lors, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application des décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002, et des décrets n° 2007-1525 et n° 2007-1526 du 24 octobre 2007, qui ne sont applicables qu’aux seuls agents techniques du ministère de la défense relevant de la catégorie C de la fonction publique et aux agents contractuels de droit public, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information : « Lorsqu’ils exercent les fonctions définies à l’article 2 et à condition qu’ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l’article 4, les fonctionnaires de l’Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l’information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « La prime prévue à l’article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l’information : / Le chef de projet participe à l’élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d’un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l’exercice de toute autre qualification informatique. / L’analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l’élaboration de l’organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. / Le programmeur de système d’exploitation compose, met en œuvre et tient à jour le système d’exploitation d’un ensemble électronique. / Le chef d’exploitation dirige l’ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l’information. / Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. / Le pupitreur assure la conduite générale d’un ensemble électronique. / Le programmeur écrit et met au point les suites d’instructions nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble électronique. / L’agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l’ordinateur et pour la mise en œuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 72-1012 du 7 novembre 1972 tel que modifié par le décret n° 82-11 du 5 janvier 1982, instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l’Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l’information : « Les fonctionnaires de l’Etat, qui exercent dans les centres de traitement automatisé de l’information pendant la durée légale de travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant les journées du samedi, du dimanche ou des jours fériés les fonctions d’analyste, de chef de projet, de chef d’exploitation, de programmeur de système, de chef programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d’agent de traitement, peuvent percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à tenir compte de leurs sujétions particulières ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupe un poste d'« administrateur du domaine télécom en centre national », de type « technicien exploitation des systèmes d’information 2/21 ». Si M. A se prévaut des textes précités, il ne démontre pas, ni même n’allègue, occuper une des fonctions listées par ces textes. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
6. En troisième lieu, d’une part, M. A soutient, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’heures supplémentaires pour les salariés relevant du code du travail, qu'« à défaut d’accord implicite de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires est dû si les tâches confiées au salarié rendent nécessaire leur réalisation et que la qualité de cadre n’exclut pas le droit au paiement des heures supplémentaires ». Cependant, les fonctionnaires sont dans une situation légale et réglementaire de droit public. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires telles qu’interprétées par la Cour de cassation. La branche du moyen est inopérante et doit être écartée en tant que telle.
7. D’autre part, M. A soutient que l’administration est tenue de lui rémunérer les heures supplémentaires qu’il a réalisées, en se prévalant du décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que de la note du secrétariat général des armées N° 006630/DEF/SGA/DRH-MD/SHRC/CERH-PC/Dir du 10 novembre 2015, qui confirme que " conformément au décret référencé [2002-60], le corps des TSEF ouvre droit, dans les conditions réglementaires, au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires « . Toutefois, en se bornant à verser à l’instance un tableau réalisé par ses soins, intitulé » décompte du montant de l’arriéré du TSEF 3 A B ", non visé par sa hiérarchie, dont rien ne permet d’établir que les heures relevées correspondraient à des heures supplémentaires non rémunérées ou n’ayant pas fait l’objet d’une compensation par un repos, M. A n’établit pas que le ministère des armées aurait méconnu les dispositions du décret en question, ni qu’il aurait méconnu les directives contenues dans la note concernée.
8. En quatrième lieu, dès lors que M. A est recevable à contester la décision refusant implicitement son recours hiérarchique de mettre fin à la suspension du versement des indemnités litigieuses, il ne peut utilement soutenir que le CMG de Rennes « ne produit aucune note et aucune décision administrative susceptible de recours au soutien de sa décision implicite ».
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que « l’abrogation / mise à jour des décrets pour intégrer la fusion et la requalification tant des postes que des agents de catégorie C en B s’impose au ministère des armées », à supposer qu’un tel moyen soit opérant, n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant le requérant ne démontre pas avoir demandé à ce ministère de procéder à une telle abrogation.
10. En sixième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait entraîné pour M. A « une perte de ses prérogatives », puisqu’au contraire il reconnaît dans ses écritures que sa promotion de la catégorie C à B s’est avérée « sans effet sur les fonctions exercées et sans effet sur la fiche de poste ». D’autre part, en soutenant que la décision contestée entraînerait des « pertes financières d’une particulière gravité », M. A doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision contestée. Toutefois, dès lors que son passage au grade de TSEF et à la catégorie B ne lui permettait plus, ainsi qu’il a été dit précédemment, de pouvoir prétendre aux indemnités litigieuses, le ministre des armées pouvait, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, mettre fin à leur versement.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'« en omettant délibérément d’accuser réception et de répondre aux moyens justes et fondés en faits comme en droit articulés par les agents et leurs syndicats, l’administration viole délibérément tous les principes de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », M. A ne soulève qu’un moyen inopérant à l’encontre de la décision dont il demande l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours hiérarchique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par le ministre des armées, les conclusions de la requête tendant à ce que l’État verse à M. A la somme de 8661,57 euros assorties des intérêts au taux légal doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A et n’appelle donc aucune mesure d’exécution susceptible de donner lieu au prononcé d’une injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par le requérant soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1494 du 20 décembre 2002
- Décret n°71-343 du 29 avril 1971
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2007-1526 du 24 octobre 2007
- Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972
- Décret n°2007-1525 du 24 octobre 2007
- Décret n°2002-1493 du 20 décembre 2002
- Code de justice administrative
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