Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2308345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que les médecins qui y ont siégés ont été régulièrement désignés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante albanaise née le 21 mai 1976, déclare être entrée en France le 29 août 2019. Elle a présenté une première demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2019. Elle a déposé une première puis une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, qui ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, le 15 juillet 2020 puis le 14 mars 2022. Elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date du 20 novembre 2019 et du 7 décembre 2020. Le 16 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par une décision du 3 février 2023, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle avait sollicité.
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer la décision contestée en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration et de l’intégration et de Mme F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour. Il n’est ni établi, ni même allégué que M. E… et Mme F… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il résulte également des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’avis qui a été émis, le 14 novembre 2022, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réuni pour évaluer l’état de santé de Mme D…. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet de la Moselle par l’OFII que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Dans ces conditions, la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII pour rejeter la demande présentée par Mme D…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 5, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du 14 novembre 2022 du collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de Mme D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Albanie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur de l’avis du 14 novembre 2022 sur lequel le préfet s’est notamment fondé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir, sans produire aucune pièce en attestant, qu’elle réside en France depuis 2019 et qu’elle y a des attaches privées et familiales. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que sa durée de séjour en France résulte de la durée d’instruction de ses demandes d’asile et du fait qu’elle s’est soustraite à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. En outre, elle ne justifie pas être bien insérée dans la société française et avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière en France. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Compte-tenu de ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 11, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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