Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2308345
TA Strasbourg
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que la signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que la composition du collège était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que le préfet n'était pas lié par l'avis et avait agi dans son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en tenant compte de l'avis médical.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué les conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que la signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que la composition du collège était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que le préfet n'était pas lié par l'avis et avait agi dans son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en tenant compte de l'avis médical.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué les conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2308345
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2308345
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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