Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 août 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme D B, Mme A B, Mme E B, Mme F B et Mme C B, représentées par Me Taguelmint, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible sur le territoire de la commune de Marseille, au bénéfice de la société d’économie mixte Marseille Habitat, l’immeuble nécessaire à la réalisation de logements sociaux situé 10 Rue Thubaneau 13001 Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée et illégale à leur droit de propriété ;
— il est illégal dès lors que la nécessité publique de cette expropriation n’est pas établie ;
— le contenu de l’arrêté est très lacunaire sur le projet de logements sociaux ;
— l’arrêté aura des conséquences désastreuses pour le quartier ;
— elles souhaitent avoir la possibilité de régler la situation avec la société locataire de l’immeuble condamnée à plusieurs reprises par le biais d’une expulsion avec annulation du bail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, les consorts B soutiennent que l’arrêté de cessibilité du 8 août 2024 porte une atteinte disproportionnée et illégale à leur droit de propriété et qu’il présente plus d’inconvénients que d’avantages. Toutefois, ces allégations à caractère général ne comportent aucune critique précise de la légalité de l’arrêté attaqué et ne peuvent qu’être écartées comme inopérantes. Il en va de même de la circonstance que l’arrêté de cessibilité, qui n’a pas à contenir de motivation détaillée du projet d’aménagement pour lequel l’immeuble est déclaré cessible, serait « lacunaire » quant au détail de l’opération de réalisation de logements sociaux prévue. Enfin, est également inopérante sur la légalité de l’arrêté attaqué la circonstance que les requérantes souhaiteraient elles-mêmes régler la situation résultant des multiples condamnations de la société locataire de leur immeuble.
3. En second lieu, à supposer même que les requérantes, qui n’ont pas contesté l’arrêté préfectoral du 26 avril 2024 portant déclaration d’utilité publique du projet de réalisation de logements sociaux au bénéfice de Marseille Habitat sur l’immeuble du 10 rue Thubaneau, soient regardées comme invoquant son illégalité par voie d’exception, elles ne soulèvent en tout état de cause contre la déclaration d’utilité publique qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à faire valoir que la réalisation du projet n’a pas de nécessité publique suffisante compte-tenu notamment de ses « désastreuses conséquences sociales pour le quartier ».
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête des consorts B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, Mme A B, Mme E B, Mme F B, Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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