Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Boulegue, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a par un jugement du 6 mars 2025, n°2406229, enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, qu’elle se trouve dans une situation précaire au regard notamment au regard de sa couverture maladie, de son activité professionnelle et des aides sociales ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. La mesure sollicitée par Mme B, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas utile au sens de ces dispositions dès lors que par le jugement du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, que Mme B formule, dans le cadre de la présente instance, des conclusions tendant à l’exécution de ce jugement par la délivrance d’une convocation à un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour et que l’intéressée dispose d’une procédure dédiée pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. Dans l’hypothèse où la préfète de l’Essonne n’aurait pas exécuté ce jugement, il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, d’engager une demande d’exécution du jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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