Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2604155, et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mars 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Vicente, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 29 août 2025 portant refus de reconstitution partielle de points du capital de points de son permis de conduire, ensemble la décision implicite rejetant de son recours gracieux reçu le 3 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle en alternance ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée référencée « 48SI », dans la mesure où :
-elle est entachée d’un défaut de notification alors qu’il effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 août 2025 ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*la requête au fond n’est pas recevable car tardive ;
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. B… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Vlaverde, substituant Me Vicente, représentant M. B…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la notification de la décision « 48SI » est irrégulière en l’absence de caractère probant de l’accusé de réception versé aux débats, dont la case adéquate n’est pas cochée, dont la signature apposée n’est pas celle du requérant et sur lequel le nom du requérant ne figure même pas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En premier lieu, il résulte d’abord de l’instruction que M. B…, dont la période probatoire du permis de conduire a débuté le 18 février 2021, a d’abord commis quatre infractions au cours de sa période probatoire, de chacune 1 point pour des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, avant de commettre en 2024 deux infractions graves, l’une en août 2024 retirant 3 points du capital de points de son permis de conduire pour usage d’un téléphone en circulation, l’autre en décembre 2024 retirant 4 points du capital de points de son permis de conduire pour inobservation de l’arrêt imposé par un panneau stop à une intersection.
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, il est reproché à M. B…, bien que jeune conducteur né en octobre 2001, des infractions graves traduisant un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur. En l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse qu’il ne serait pas l’auteur de ces infractions reprochées, lesquelles révèlent un comportement routier dangereux.
5. En second lieu, M. B…, qui fait état de son activité professionnelle de technico-commercial en alternance, dans le cadre d’un master « Ingénieur d’affaires » depuis octobre 2025, et en période d’essai, soutient qu’il est amené à effectuer des déplacements professionnels vers des chantiers peu ou pas desservis par des transports en commun. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les pièces versées au dossier, incluant notamment une attestation de l’employeur, M. B… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de s’y rendre autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule automobile. Ainsi, M. B… n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle.
6. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604155 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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