Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2402842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en sa qualité d’ascendant d’un français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée en l’absence de communication des motifs du refus de délivrance d’une carte de résident dans le délai d’un mois suivant sa demande présentée en ce sens au préfet de la Vienne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante capverdienne née le 4 mai 1942, réside, selon ses déclarations, en France depuis le 12 juillet 2014. Par une demande du 17 décembre 2023, elle a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Vienne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Mme B… a demandé au préfet de la Vienne, par courrier daté du 4 mai 2024 et reçu le 7 mai suivant, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d’une carte de résident formée le 17 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet y aurait répondu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le préfet de la Vienne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Vienne réexamine la demande de carte de résident présentée par Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bekpoli, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bekpoli une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Bekpoli et au préfet de la Vienne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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