Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 mars et 2 avril 2026, M. C… B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 notifié le 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. B… A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- La décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- La décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- La décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- Elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est disproportionnée ;
- Elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- L’annulation de l’interdiction de retour entraînera en conséquence l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ;
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand ;
- les observations de Me Petit, conseil de M. B… A… qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens en insistant sur les circonstances selon lesquelles M. B… A… est bien intégré en France, il y a développé sa vie privée et familiale, son fils cadet a fait toute sa scolarité en France et la décision méconnaît dès lors son intérêt supérieur, le requérant souffre d’une pathologie cardiaque ce que n’évoque pas l’arrêté, il a récemment été hospitalisé, l’interdiction de retour est privée de base légale, insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H42.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant brésilien né le 12 décembre 1961, est entré sur le territoire français le 29 mai 2018 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un premier arrêté portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 20 septembre 2018, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes. M. B… A… a présenté une deuxième demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 21 novembre 2019 portant également obligation de quitter le territoire français. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée. M. B… A… a fait l’objet d’un troisième arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2021. Il a sollicité la régularisation de sa situation le 7 mai 2025 en se prévalant de circonstances humanitaires et exceptionnelles. Par un arrêté du 24 novembre 2025 notifié le 30 décembre 2025 dont M. B… A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… A… a été assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours par un arrêté de la préfète du Loiret le 9 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… A… ne présente aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 24 novembre 2025 attaqué en tant qu’il comporte une décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquée vise l’accord
franco-brésilien entré en vigueur le 27 juin 1996, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et notamment son article 3-1, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et particulièrement les articles L. 611-1 2°, 3° et 6°. Elle précise d’une part, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la validité de son visa et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part que M. B… A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois mois et méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. L’obligation de quitter le territoire français précise également que M. B… A… est marié à une ressortissante brésilienne en situation irrégulière sur le territoire français, père de deux enfants, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère et compte tenu de ce qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 56 ans. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce au dossier que la situation de M. B… A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif et particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… A… soutient qu’il est entré en France il y a huit ans, accompagné de son épouse et de leurs fils. Il fait valoir qu’il a construit sa vie sociale en France avec une implication au sein de la communauté religieuse et des actions bénévoles avec la mairie. Il précise que son fils aîné a désormais un titre de séjour et que son cadet entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans a effectué toute sa scolarité en France. Il soutient par ailleurs qu’il est suivi médicalement en France avec des rendez-vous médicaux programmés à venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant de même nationalité que lui est en situation irrégulière sur le territoire français et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est par ailleurs pas établi que leur fils né en 2013 ne pourrait pas suivre sa scolarité au Brésil, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et dans lequel il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches familiales. Si M. B… A… bénéficie d’un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pour lequel il n’a pas demandé de titre de séjour, serait incompatible avec la mesure d’éloignement contestée. Ainsi, alors même que M. B… A… a effectué des activités bénévoles, notamment d’animation d’ateliers de cuisine, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B… A… qui s’y est maintenu en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…)». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et la décision portant fixation du pays de destination :
8. M. B… A… qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement seraient privées de base légale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B… A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, que sa vie familiale et amicale n’est pas établie en France et que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B… A… qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale.
13. En troisième lieu, ainsi qu’énoncé au point 5 du présent jugement, si le fils aîné du requérant bénéficie désormais d’un titre de séjour temporaire, l’intensité et la stabilité des liens amicaux et familiaux entretenus par M. B… A… en France ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, alors même que le fils aîné du requérant séjourne régulièrement en France, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas disproportionnée.
14. il résulte de tout ce que précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées, de même voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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