Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2025, n° 2520040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayou, doit être regardée comme demandant au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de mettre en place un accompagnement conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour leur enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au recteur de mettre en place un accompagnement scolaire d’une quotité de vingt heures hebdomadaires pour leur enfant mineur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la mesure sollicitée est urgente dès lors que la quotité d’accompagnement scolaire dont bénéficie son enfant depuis la rentrée ne lui permet pas de bénéficier d’un réel apprentissage scolaire.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 9 novembre 2025 sous le numéro 2520038,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… est la mère d’un enfant de douze ans scolarisé au cours de l’année 2025-2026 au collège en classe de quatrième. L’enfant s’est vu attribuer par décision du 22 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le renouvellement de son accompagnement individualisé par un accompagnant des élèves en situation de handicap d’une quotité de dix-huit heures par semaine du 1er septembre 2025 au 31 août 2029. S’il a bénéficié d’un accompagnement à cette hauteur en 2024-2025, il ne bénéficie cependant depuis la rentrée scolaire 2025 que d’un accompagnement onze heures. Mme B… adressé plusieurs courriels aux services placés sous l’autorité du recteur de l’académie de Créteil demandant de mettre en place un accompagnement conforme aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle il n’a été que partiellement fait droit à cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que l’enfant de Mme B… bénéficie en 2025-2026 d’un accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap d’une quotité égale à onze dix-huitièmes de celle décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de la décision refusant d’augmenter cette quotité, l’intéressée fait valoir que la perte de sept heures par semaine a fait obstacle à ce qu’il bénéficie effectivement des apprentissages du fait des difficultés qu’il subit lorsqu’il n’est pas accompagné. Toutefois, d’une part compte tenu de l’accompagnement dont bénéficie l’enfant et en l’absence de précisions sur les conséquences de l’absence d’accompagnement complémentaire et d’autre part dans la mesure où le courriel du 5 novembre 2025, s’il refuse d’accéder immédiatement à la demande de la requérante, indique que des agents ont démissionné à l’issue de l’année 2024-2025 et que le recrutement de nouveaux agents est en cours, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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