Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501732 du 12 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 1er juin 2025, M. D…, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Aouidet en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est contestable « sur la base de la jurisprudence et des principes du droit européen et français » ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié de sa délégation de signature spéciale lui permettant d’édicter une telle mesure ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’administration ne s’est pas prononcée sur chacun des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa durée, dès lors en particulier qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gabonais né le 25 octobre 2003, a déposé une demande d’asile le 24 janvier 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 28 janvier 2025. L’intéressé a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 5 mai 2025 par les gendarmes de Val de Briey. Par un arrêté du 6 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
La décision portant fixation du pays de destination est également suffisamment motivée en droit et en fait, le préfet ayant retenu que les risques que M. D… a déclaré craindre en cas de retour dans son pays d’origine n’étaient pas établis et que cette décision ne portait dès lors pas atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu’il partage sa vie avec Mme A… B…, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils entretiendraient une relation de couple, l’intéressée attestant d’ailleurs quant à elle seulement héberger M. D… à titre gratuit, et en tout état de cause une telle relation ne peut que revêtir un caractère récent. S’il se prévaut par ailleurs de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit, en tout état de cause, pas la réalité de tels risques. Dans ces conditions, et bien qu’il maîtrise la langue française, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En premier lieu, la préfète a motivé sa décision portant refus d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles du 2° de l’article L. 612-3 du même code, et en retenant à cet égard que M. D… présentait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a reconnu explicitement s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et son identité étant inconnue du fichier national des étrangers. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D…, qui conteste présenter un risque de fuite, doit être regardé comme soutenant que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation à cet égard au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 précité. Toutefois, en se bornant à faire valoir à cet égard qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation ou poursuites judiciaires, ni d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il vit en concubinage avec Mme B…, il ne conteste, ce faisant, pas que, comme l’a retenu la préfète, il s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions reprises au point 7.
En dernier lieu, si le requérant soutient que cette décision « pourrait être contestée sur la base de la jurisprudence et des principes du droit européen et français », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment ceux prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace
En premier lieu, ainsi qu’indiqué au point 2, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Clowez, dont la délégation de signature mentionnée à ce point n’exclut pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté
En deuxième lieu, cette décision mentionne, d’une part, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, que M. D… n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il a déclaré n’être arrivé en France qu’un an et sept mois auparavant alors que, par ailleurs, il a vécu vingt ans dans son pays d’origine, qu’il ne peut se prévaloir de l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France, qu’il déclare être en couple avec une femme avec l’intention de se pacser, mais qu’il est sans enfant et sans autre attache sur le territoire, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, son frère et sa fille de six ans résidant au Gabon, et qu’il n’apporte aucune preuve de son intégration sociale et culturelle en France. Cette décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète ayant implicitement retenu que la présence de M. D… ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, M. D… n’avant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de ces décisions entacherait, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an d’illégalité.
En quatrième lieu, au regard du caractère très récent de la présence en France de M. D… et de son absence de liens significatifs avec ce pays, alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En cinquième lieu, si M. D… invoque sommairement une violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cet acte. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. D’autre part, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision en litige.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 ci-avant, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. D… ou à son conseil la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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