Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2513090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025 M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « de transmettre la présente demande au Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d’Appel (CSTACAA) ».
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les atteintes à ses droits fondamentaux méconnus depuis des années et sa situation de particulière précarité ;
— sa demande tend à obtenir du CSTACAA une réponse quant aux rejets systématiques de ses requêtes en référé liberté et la méconnaissance de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si M. A B argue de ce qu’il y aurait urgence à transmettre sa demande au CSTACAA pour obtenir des explications sur les motifs pour lesquels « l’urgence au sens des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative ne serait pas caractérisée, et le juge ne pourrait pas trancher », et à ce qu’une « intervention coercitive des Juridictions Administratives » permette de vaincre l’inertie de l’administration et de la juridiction administrative, il n’établit pas en quoi cette transmission présenterait un caractère urgent et utile pour obtenir les motifs des rejets de ses recours et des refus d’administration sans lien avec cette instance.
3. Il résulte de ce qui précède, que faute de justifier des conditions d’utilité et d’urgence requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B est manifestement irrecevable et peut en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
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