Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2601781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, la société Montagut Bâtiment Travaux Publics, représentée par la société Fayol & Associés (Me Blanc), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le président du Syndicat mixte du bassin versant du Doux a rejeté son offre comme irrégulière et attribué le marché public de travaux de protection de la berge rive droite du Doux à Lamastre à la société Ocelian ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reprendre la procédure de passation de passation a stade de l’analyse des offres, en réintégrant la sienne ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte du bassin versant du Doux la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syndicat mixte du bassin versant du Doux, représenté par la société Retex Almodovar (Me Matras), a communiqué au tribunal, le 17 février 2026, l’acte d’engagement signé le 10 février 2026.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte des pièces versées au dossier que, le 10 février 2026, le Syndicat mixte du bassin versant du Doux a signé l’acte d’engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, les conclusions présentées par la société Montagut Bâtiment Travaux Publics sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée postérieurement, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Montagut Bâtiment Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Montagut Bâtiment Travaux Publics, au Syndicat mixte du bassin versant du Doux et à la société Ocelian.
Fait à Lyon le 24 février 2026.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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