Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2303753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thioune Ieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la commune de Peynier à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique, assortie des intérêts au taux légal à la date de l’introduction de sa requête, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l’étendue de son préjudice ;
de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la commune de Peynier est engagée dès lors que le défaut de signalisation des travaux sur l’avenue Saint Eloi qui a provoqué sa chute caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
elle est fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 45 000 euros au titre de son préjudice personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Peynier, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors que les travaux étaient signalés et protégés ;
il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux et la chute subie par Mme A… ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la réalité des préjudices n’est pas établie ;
le montant des préjudices est surévalué.
La requête a été communiquée à la caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… expose avoir été victime, le 28 février 2020, d’une chute provoquée par un défaut de signalement de travaux sur la voie publique, avenue Saint Eloi à Peynier. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Peynier à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme A… fait valoir qu’elle a chuté alors qu’elle circulait à pied sur la chaussée de l’avenue Saint-Eloi, dont le revêtement avait été en partie retiré. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies prises par les pompiers lors de leur intervention, que les travaux étaient parfaitement visibles et étaient signalés en plusieurs endroits par des barrières rouges et blanches. En outre, ces travaux étaient en cours depuis plusieurs semaines à la date de l’accident, de sorte que Mme A…, qui est riveraine de l’avenue Saint-Eloi, en avait nécessairement connaissance. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, les taches huileuses visibles sur les photographies ne sauraient être qualifiées de « flaques d’huile ». Enfin, il résulte également de l’instruction que l’avenue Saint-Eloi est dotée d’un trottoir dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait été inutilisable. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière vigilance qui s’impose lors de travaux et de la possibilité pour Mme A… de circuler sur le trottoir et non sur la chaussée, ces défectuosités n’excédaient pas les risques contre lesquels les usagers d’une voie publique doivent se prémunir par des précautions convenables. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Peynier est engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Peynier tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Peynier.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Abroger ·
- Harcèlement
- Accord collectif ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Filiale ·
- Code du travail ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Durée
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Contrôle technique ·
- Aire de stationnement ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.