Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2409430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, enregistrée le 12 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 31 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée
;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 octobre 1981, de nationalité tunisienne, a fait l’objet, le 29 août 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de destination pour son éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, édictées par le préfet de la Somme. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il se borne à affirmer qu’il n’a pas été entendu avant que la décision soit prise mais ne se prévaut d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition, le 29 août 2024, par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Somme s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est entré en France, selon ses déclarations en 2021, de manière irrégulière sans jamais solliciter de titre de séjour, que son épouse, compatriote, y réside également de manière irrégulière, que le couple est parent de deux enfants nés en 2009 et 2012 scolarisés en France, et qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de quarante ans. Si le requérant soutient que, du fait de son activité professionnelle, il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2024 en qualité d’employé polyvalent ne suffit pas à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ni, par suite, qu’il remplirait les conditions pour cette délivrance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que retenus au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, les conditions d’entrée en France de M. B…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, et énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, tant s’agissant du principe de l’interdiction de retour sur le territoire français que de sa durée, ces considérations étant suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 5, et alors même que M. B… ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord collectif ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Filiale ·
- Code du travail ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Bailleur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Habitat
- Enfance ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Astreinte ·
- Rémunération ·
- Référence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Réparation du préjudice ·
- Heures supplémentaires
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Santé publique ·
- Eures ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Habitation ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Abroger ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.