Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Mauritanie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de l’autoriser à présenter une demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Le préfet de l’Oise a présenté un mémoire en défense le 13 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 30 juin 1987, est entré en France le 7 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 18 janvier 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé la Mauritanie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, alors que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en tout état de cause il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a examiné sa situation professionnelle, le requérant ne saurait utilement soutenir que le défaut d’examen de sa situation professionnelle l’aurait privé de l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 1er février 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé serait présent depuis le 7 septembre 2018 sur le territoire français où il exerce une activité professionnelle depuis le 9 avril 2022 et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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