Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2510452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2025 et 18 septembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer sa carte de résident dans un délai de huit jours, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, reçu le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A… épouse B… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, mais maintenir celles au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 28 août 2017 au 27 août 2027. Elle en a demandé le duplicata à la suite de sa perte et a, à ce titre, obtenu une attestation de décision favorable le 7 août 2024. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre en question.
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme A… épouse B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… épouse B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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