Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2105155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de La Fouillade a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’aménagement d’un centre de contrôle technique automobile dans un bâtiment existant situé 6 rue de la Fontaine.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le maire de la commune de La Fouillade a estimé à tort que l’activité de contrôle technique engendrerait des nuisances sonores alors même que cette activité aura lieu à l’intérieur du bâtiment ;
— si son projet prévoyait uniquement l’aménagement de deux places de stationnement, il est possible, eu égard à la configuration des lieux, d’aménager deux places supplémentaires sur le terrain d’assiette du projet ;
— si son projet ne prévoyait pas d’aménagement paysager aux abords des places de stationnement ni de traitement particulier des espaces libres du terrain d’assiette, il s’engage à installer une pelouse et des bacs à fleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la commune de La Fouillade, représentée par Me George, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bâtiment objet du refus de permis de construire en litige ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’énoncé d’aucune conclusion ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ;
— la décision en litige aurait légalement pu être fondée sur les motifs tirés de l’incompatibilité du projet avec le caractère de la zone Ua, de la méconnaissance de l’article U12 du règlement de son plan local d’urbanisme de la commune en raison du nombre insuffisant de places de stationnement et de la méconnaissance de l’article U11 de ce règlement en raison de l’atteinte portée par le projet à l’intérêt des lieux avoisinants et des choix retenus pour les matériaux des façades et toitures.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2021, M. A a sollicité l’octroi d’un permis de construire pour l’aménagement d’un centre de contrôle technique automobile dans un bâtiment déjà existant, situé 6 rue de la Fontaine à La Fouillade (Aveyron). Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet est de nature à créer une gêne pour les habitations voisines, en méconnaissance des dispositions de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, qu’il méconnaît les dispositions de l’article U12 de ce règlement en l’absence d’aménagement paysager des places de stationnement prévues et qu’il méconnaît les dispositions de l’article U13 de ce règlement en l’absence de végétalisation des espaces libres du terrain d’assiette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de refus fondant l’arrêté du 5 juillet 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillade, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Peuvent être autorisés sous conditions : Les constructions, extensions ou changements de destination à usage : – d’artisanat / d’entrepôt sont autorisées dans le respect des règlementations en vigueur et si elles sont compatibles avec le voisinage des lieux habités et les infrastructures existantes / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en un changement de destination d’un bâtiment existant afin d’y exercer une activité de contrôle technique automobile, est situé à proximité immédiate du centre-bourg de la commune de La Fouillade, dans un secteur composé à la fois de maisons individuelles et de plusieurs commerces et activités de services, dont une banque, un ancien supermarché et un bureau de poste. Si la commune de La Fouillade fait valoir que l’activité de contrôle technique de véhicules projetée engendrera des nuisances sonores et une augmentation de la circulation automobile incompatibles avec le voisinage des lieux habités, le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que les nuisances sonores, à les supposer établies, seront minimes puisque l’activité sera exercée à l’intérieur du bâtiment et qu’elles seront limitées aux horaires d’ouverture du centre. En outre, la commune de La Fouillade n’établit pas que l’augmentation de la circulation automobile, qui est inhérente à la nature de l’activité projetée, serait d’une ampleur telle qu’elle rendrait cette activité incompatible avec le voisinage des lieux habités, alors qu’il résulte de ce qui précède que le secteur d’implantation du projet comprend déjà plusieurs commerces dont la présence est susceptible d’avoir une influence sur la circulation routière. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur d’implantation du projet, la commune de La Fouillade a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article U2 de son plan local d’urbanisme en considérant que le projet en litige était incompatible avec le voisinage des lieux habités.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillade : « Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. / Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de deux places par logement pour les constructions nouvelles à usage d’habitation en zone U. / Pour les autres constructions, les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées ou conformes aux réglementations en vigueur. / Les aires de stationnement feront l’objet d’un aménagement paysager pour les intégrer à l’environnement. Les surfaces imperméabilisées seront réduites ».
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige prévoit l’aménagement de deux places de stationnement, dont l’une sera réservée aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, le requérant ne conteste pas que ces places de stationnement n’ont fait l’objet d’aucun aménagement paysager pour les intégrer dans leur environnement, conformément aux dispositions précitées de l’article U12 du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillade. S’il soutient qu’il s’engage à installer des bacs à fleurs et une pelouse aux abords des places de stationnement prévues, il est constant que M. A n’a pas déposé de nouvelle demande de permis de construire en complétant son dossier sur ce point et qu’ainsi, le maire de la commune de La Fouillade pouvait légalement lui opposer ce motif de refus.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillade : « / () / Les espaces libres seront végétalisés et entretenus () ».
7. Si M. A soutient, dans ses écritures, qu’il prévoit la plantation d’une pelouse dans les espaces libres du terrain d’assiette du projet, il ne conteste pas que ce projet ne prévoyait, à la date de l’arrêté portant refus de permis de construire, aucune végétalisation de ces espaces, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article U13 du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillade. Dans ces conditions, le maire pouvait légalement refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif.
En ce qui concerne la neutralisation du motif de refus illégal :
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3, 5 et 7 du présent jugement que si le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillade était erroné, les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles U12 et U13 de ce plan pouvaient légalement fonder l’arrêté de refus de permis de construire en litige. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de La Fouillade aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux motifs. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal constaté au point 3 du présent jugement.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune de La Fouillade :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son mémoire en défense du 29 septembre 2021, la commune de La Fouillade fait valoir que la décision en litige pouvait légalement être fondée sur quatre autres motifs, tirés de l’incompatibilité du projet avec le caractère de la zone Ua, de la méconnaissance de l’article U12 du règlement de son plan local d’urbanisme en raison du nombre insuffisant de places de stationnement et de la méconnaissance de l’article U11 de ce règlement en raison, d’une part, de l’atteinte portée par le projet à l’intérêt des lieux avoisinants et, d’autre part, des choix retenus pour les matériaux des façades et toitures. Elle sollicite à cet égard une substitution de motifs.
11. Aux termes de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Fouillade : « Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. / Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de deux places par logement pour les constructions nouvelles à usage d’habitation en zone U. / Pour les autres constructions, les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées ou conformes aux réglementations en vigueur / () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été énoncé au point 5 du présent jugement, que le projet en litige prévoit l’aménagement de deux places de stationnement. Il ressort de la notice descriptive de sécurité jointe au dossier de demande de permis de construire que ce projet, qui constitue un établissement recevant du public de 5ème catégorie, a vocation à accueillir au maximum deux employés et quatre clients, soit six personnes. Dans ces conditions, le nombre de places prévu, qui ne permet pas d’assurer, outre le stationnement des véhicules appartenant aux employés, celui des véhicules des clients du centre de contrôle technique sans report sur les voies publiques, est insuffisant au regard des besoins de cette opération. Si M. A soutient qu’il est possible d’aménager deux places de stationnement supplémentaires sur le terrain d’assiette du projet, il est constant qu’il n’a pas déposé de nouvelle demande de permis de construire prévoyant cette modification, ce qu’il lui appartient de faire s’il s’y estime fondé. Le maire de la commune de La Fouillade pouvait donc légalement opposer au requérant le motif tiré de la méconnaissance de l’article U12 du plan local d’urbanisme de cette commune pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune de La Fouillade aurait pris la même décision de refus de permis de construire si elle s’était fondée initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée en défense.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Fouillade, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 du maire de la commune de La Fouillade. La requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Fouillade sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Fouillade sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Fouillade.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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