Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2603401 les 16 février 2026, 18 février 2026 et le 4 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2026 et n‘a pas été communiquée.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2603402 les 16 février 2026, 18 février 2026 et le 4 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est illégal par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire, elles-mêmes illégales ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Cerisier substituant Me Hervet, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1988, est entré régulièrement en France le 28 août 2002. Il a été muni d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 août 2021. Le 28 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un premier arrêté du 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2603401 et 2603402 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant avait fait l’objet de dix condamnations à des peines d’emprisonnement et d’amende entre 2008 et 2021 pour des faits de violences et vols en réunion, de menaces de crime ou de délit, d’outrage, d’usage de stupéfiants et des infractions au code de la route, qu’il représente une menace pour l’ordre public, est célibataire, sans enfant à charge, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans et 8 mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 28 août 2002 à l’âge de quatorze ans au terme d’un regroupement familial, s’y maintient ainsi depuis près de vingt-quatre ans et a été muni d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 août 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 28 juin 2021. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il est père de deux enfants nés en France le 23 janvier 2025, contribue à leur entretien et à leur éducation et vit en concubinage avec leur mère, Mme B… C…, ressortissante française. Les parents de M. A… sont en situation régulière sur le territoire national ainsi que ses frères et sœurs dont certains sont de nationalité française. En outre, M. A… travaille en qualité de médiateur social et sportif au sein de l’association Insertion et Développement Social Urbain en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier 2023 ainsi qu’en qualité d’équipier de collecte pour la société Mistertemps Délégation Dév depuis le 1er janvier 2025. Au regard de la durée de présence sur le territoire français de M. A…, de l’intensité de sa vie privée et familiale en France et eu égard à l’ancienneté des faits, aussi regrettables qu’ils soient pour lesquels il a été condamné, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et de l’arrêté du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
METTETAL-MAXANTLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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