Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2024, n° 2308248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 décembre 2023 du préfet de l’Isère refusant la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence : le refus de délivrance l’empêche de travailler ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la remise de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler est de droit ;
— le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A a été convoqué à la préfecture de l’Isère le 8 janvier 2024 pour se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il propose à la juridiction de constater un non-lieu à statuer du fait de la disparition de l’objet du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Huard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à la préfecture de l’Isère le 8 janvier 2024 pour se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision refusant la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Huard renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision refusant la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 :L’Etat versera à Me Huard la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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