Annulation 15 avril 2025
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2411839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411839 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen au regard de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B le 3 mars 2025, après clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 15 juillet 1971, déclare être entrée en France le 2 juillet 2015, dans des circonstances indéterminées, et s’y être maintenue continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre de deux refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours les 10 juillet 2019 et 21 avril 2021, dont le second a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 19 novembre 2021 et la cour administrative d’appel de Marseille le 21 juin 2022. Le 20 octobre 2023, elle sollicite l’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B est entrée en France le 2 juillet 2015 et déclare s’y être maintenue continuellement depuis, soit neuf ans à la date de la décision attaquée, malgré l’édiction à son encontre de deux refus de séjour portant obligation de quitter le territoire qu’elle a manifestement ignorés. Elle verse au dossier des pièces circonstanciées et variées telles que des relevés de compte, des pièces médicales, la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée en décembre 2020 jusqu’en juillet 2021 puis à durée indéterminée à compter de septembre 2021 avec la société Galine respectivement en tant que caissière – vendeuse polyvalente puis en tant que conditionneuse dont elle verse les bulletins de salaire correspondants qui, du reste, démontrent un revenu stable et important et la conclusion d’un contrat de location en 2022 accompagné des quittances de loyer attenantes. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside avec son époux, dont la situation administrative n’est pas rapportée, leur fils, muni d’un titre de séjour valable jusqu’en décembre 2025 et son épouse, munie d’une carte de résident jusqu’en 2031. Dans ces conditions, au regard de sa durée de présence et du transfert de ses liens sur le territoire et nonobstant la présence de sa fille dans son pays d’origine et qu’elle ne conteste pas être dépourvue d’attaches personnelles où elle a vécu jusqu’à 43 ans, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et, par suite, a, d’une part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a, d’autre part, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Israël ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Nuisances sonores ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conseiller municipal ·
- Acte ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat ·
- Nuisance ·
- Sérieux ·
- Département ·
- Suspension
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Information ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Voies de recours ·
- Manche ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Notification ·
- Système d'information ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Immigration ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.