Infirmation partielle 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 nov. 2017, n° 15/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°445
H. R/Ph. R.
R.G : 15/07122
C/
M. E X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 15.11.17
à :
Me SAUVAIN
Me DEGIOVANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA BUFFALO GRILL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SAUVAIN, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur E X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud DEGIOVANNI, Avocat au Barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 26 juillet 2004, M. E X a été engagé par la société Buffalo grill en qualité de serveur, niveau 2, échelon 2 suivant la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
A compter de décembre 2010, M. X a été affecté à Vannes en qualité de responsable du restaurant, statut cadre, niveau 5, échelon 1.
Par courrier en date du 1er février 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 février. Il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
M. X a été licencié pour faute grave le 16 février 2012.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes le 25 juillet 2013 pour voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.
Par un jugement avant-dire droit en date du 3 mars 2015, le conseil a demandé l’audition de trois salariés ou anciens salariés, M. Y, M. Z et M. A.
Par un jugement en date du 23 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Buffalo grill à verser à M. X les sommes suivantes:
— 1 940,04 euros au titre de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 194 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 912,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1091,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 557,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 102,98 euros nets au titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 637,59 euros bruts,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société Buffalo grill de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Buffalo grill à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’allocations,
— condamné la société Buffalo grill au remboursement à M. X du timbre fiscal de 35 euros et aux entiers dépens.
La société Buffalo Grill a interjeté appel de cette décision le 25 août 2015. M. X a relevé appel incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la société Buffalo grill demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié,
— dire que M. X a été rémunéré au pourcentage, en fonction du résultat réalisé dans l’établissement dont il avait la charge,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré,
— condamner la société Buffalo grill à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 87 302,16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 euros pour rupture brutale et vexatoire dudit contrat et, au titre du rappel de salaires pour les pourboires des congés payés afférents, les sommes de 11 600 euros et 1 160 €,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
— en tout état de cause, condamner la société Buffalo grill à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’appel principal
La faute grave qui peut seule justifier la mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise deux séries de faits, le harcèlement moral à l’égard de deux salariés et une mauvaise gestion des contrats de travail de deux autres salariés.
Les faits relatifs aux manquements dans la gestion du restaurant ne seront pas examinés car, même à les supposer établis, ils n’étaient pas de nature à justifier une mesure de licenciement ainsi que cela résulte de la pièce 2 de l’appelante (le compte-rendu d’entretien du supérieur hiérarchique proposant une mesure d’avertissement).
S’agissant des faits de harcèlement moral, l’employeur reproche à M. X, après enquête, d’avoir mis à l’écart intentionnellement certains salariés, d’avoir exercé des pressions psychologiques et contribué à la dégradation de leurs conditions de travail, d’avoir instauré un climat de terreur dans l’établissement, les salariés étant contraints de travailler sous la loi du silence par peur de ses réactions, d’avoir pris acte de la démission de M. Y le 7 novembre 2011 sans en faire part à sa hiérarchie, démission qui s’est avérée avoir été faite sous la contrainte alors qu’il s’agissait d’une personne fragile qui nécessitait une écoute particulière, de s’être montré autoritaire et d’avoir nui au climat social de l’entreprise, d’avoir amené à la démission M. B qui a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification en licenciement abusif, d’avoir nui à l’image de la société par un comportement en totale opposition avec ses valeurs, de ne pas avoir tenu compte d’une précédente mise en garde formulée lors d’un entretien le 29 avril 2011 concernant son 'management douteux', son attitude 'intolérante et arbitraire' et des manquements dans la gestion du restaurant.
M. X conteste ces faits, déniant toute valeur probante aux pièces produites par l’employeur.
Ces pièces sont les suivantes :
— un courrier de M. C Y daté du 26 janvier 2012 revenant sur les circonstances de sa démission deux mois plus tôt,
— un second courrier daté du 29 janvier suivant dans lequel M. I Z déclare avoir fait l’objet de pressions et d’acharnement de la part de M. X pour qu’il démissionne,
— une lettre anonyme d’un prétendu salarié en poste parvenue à l’employeur le 31 janvier et dénonçant le comportement de ce dernier avec certains salariés pour les faire partir,
— un jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 17 septembre 2012 ayant requalifié la démission de M. B D en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté des débats la lettre anonyme et dit que le courrier de M. Z exprimait un ressenti sans relater de faits précis. En outre, il n’est pas signé et l’intéressé n’en a pas confirmé les termes lorsqu’il a répondu par courriel au conseil de prud’hommes.
S’agissant du jugement, l’appelante a omis de joindre le certificat de non appel justifiant de son caractère définitif mais la cour a été en mesure de vérifier qu’elle n’avait été saisie d’aucun appel.
S’agissant de l’attestation de M. Y, elle n’est pas manuscrite mais les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité. Il n’a pas répondu à la convocation du conseil de prud’hommes mais cette circonstance ne saurait à soi seule priver d’effet ses déclarations.
M. X considère que M. Y a été instrumentalisé par la première assistante du restaurant, mme Chamaillard. Il se fonde sur une attestation d’une autre salariée, mme Cebulski, qui déclare qu’il l’avait appelée en janvier 2012 pour lui demander les coordonnées de mme Chamaillard parce qu’il voulait attester en sa faveur contre M. X comme cette dernière le lui demandait.
A supposer que M. Y ait écrit le courrier du 26 janvier 2012 à l’instigation de mme Chamaillard, cela ne permet pas d’en inférer que les faits qu’il contient sont inexacts. La cour observe également que les cinq attestations produites par M. X et datées de février 2012 montrent qu’il était en conflit avec mme Chamaillard et qu’il existait deux clans parmi les salariés selon qu’ils prenaient partie pour l’un ou l’autre des managers. M. X ne peut s’appuyer sur les attestations rédigées dans un tel contexte et demander que soit écartée des débats celle produite par la partie adverse rédigée dans le même contexte.
M. X affirme que M. Y n’est pas l’auteur intellectuel du courrier puisque, comme en atteste encore mme Cebulski, il est un travailleur handicapé, illettré, avec un niveau intellectuel faible et qui n’avait jamais donné satisfaction dans son travail. Toutefois, le fait de ne pas avoir été un employé modèle n’est pas de nature à discréditer ses propos, ni son illetrisme ou son statut de travailleur handicapé.
Les moyens de l’intimé tendant à voir écarter ces deux pièces des débats ne sont donc pas fondés.
Il résulte du jugement du 17 septembre 2012 que le conseil des prud’hommes a requalifié la démission de M. B D (nommé par son prénom dans la lettre de licenciement) en relevant qu’il travaillait dans le restaurant depuis mai 2010, qu’à son retour de congés le 8 janvier 2011, le manager l’avait convoqué à un entretien en lui disant de venir avec tous ses vêtements de travail, ce dont il avait été reconnu que c’était inhabituel, que le salarié avait remis sa démission à la fin de l’entretien, que, dans les jours qui avaient suivi, il s’était rendu à l’inspection du travail pour se plaindre que sa démission était forcée et avait saisi le conseil dès le mois de février, qu’il comprenait mal et écrivait mal le français, qu’il existait dès lors un doute sérieux sur la volonté du salarié de démissionner.
L’allégation de M. X selon laquelle M. D, conscient qu’il était en faute pour avoir prolongé ses congés au-delà de la date convenue, avait préféré démissionner n’est pas crédible au regard de ce qui vient d’être exposé.
La démission forcée de M. D du fait de M. X est donc établie.
S’agissant de M. Y, la cour ne partage pas l’appréciation du conseil concernant le caractère trop général de son courrier du 26 janvier 2012, dans lequel il écrivait notamment :
'J’ai enfin trouvé la force et le courage d’écrire pour témoigner des agissements irrespectueux de Mr X E, Manager du Buffalo Grill de Vannes Ploeren. A cause de lui, j’ai du démissionner de mon poste d’Agent de Restauration que j’occupais depuis 5 ans….
Je travaillais en tant que travailleur handicapé au Buffalo de Vannes. J’aimais mon travail,(même si je râlais beaucoup), mes collègues de travail représentaient pour moi la famille que je n’avais pas, Tout se déroulait bien jusqu’à l’arrivée de E X. Ce dernier m’a jamais apprécié et me le faisait sentir. Lorsqu’il me regardait, je voyais dans son regard du mépris pour moi, et ça me déstabilisait. Il m’harcelait tous les jours pour obtenir ma lettre de démission ainsi qu’a B (il a cédé sous la menace de E), il abusait de son pouvoir de manager, et m’obligeait à occuper le poste de la plonge tout seul alors que la COTOREP avait bien signalé que je devais être en doublon pour travailler. Il me demandait également de faire les E/Desserts alors que je n’avais jamais été formé, il me disait que c’était écrit dans mon contrat et que je devais me débrouiller avec les fiches techniques. Les salariés handicapés ont certains droits, il était de son devoir de responsable de les respecter. Il me laissait seul en plonge le samedi soir pour faire 400 couverts. Je souffrais énormément avec mon bras handicapé.
Premièrement : Cet été, pendant environ un mois, nous avons du travailler dans le noir car la lumière ne fonctionnait pas. Le manager n’a rien fait pour trouver une solution, c’est normal, il ne travaillait pratiquement jamais le soir et encore moins à ces postes.1l avait demandé à Kilian, mon collègue de travail (qui lui aussi a démissionné à cause de E), de garer sa voiture derrière le Buffalo pour éclairer nos postes de travail avec les phares de sa voiture. Le pire, il m’engueulait le lendemain parce que la vaisselle n’était pas propre !
DES CONDITIONS DE TRAVAIL INADMISSIBLE
Deuxièmement : Mr X m’a changé mon temps de travail. J’al commencé à 25heures/semaine, contrat de travail tout à fait légal, mais cet été, Mr X m’ a plannifié 20H/semaine sans aucune demande écrite de ma part, ni d’avenant signé, je me suis renseigné auprès de l’inspection du travail, c’est complètement illégal!!'
Dans ce courrier, M. Y relate des faits précis, circonstanciés et pour certains datés qu’il a réitérés dans une attestation, mettant M. X en mesure de se défendre.
Ce dernier fait état de ses qualités professionnelles attestées par plusieurs anciens salariés en soulignant que son employeur lui avait proposé de faire partie du Cercle des Entrepreneurs. Il n’est pas discuté que l’intimé avait des qualités qui lui ont permis de progresser au sein de l’entreprise, étant observé néanmoins que le courrier de l’employeur de novembre 2011 se bornait à lui annoncer, en sa qualité de responsable du restaurant de Vannes, l’existence de ce nouveau projet destiné à valoriser les managers et les directeurs régionaux méritants au terme d’un processus de sélection qui aurait lieu en 2012.
Il se défend d’avoir eu un management brutal en faisant valoir que son employeur l’avait mis hors de cause après qu’il eût fait l’objet d’accusations de harcèlement moral alors qu’il était responsable du restaurant de Cholet. Il communique le courrier qu’il lui avait envoyé à cette occasion et la réponse de l’employeur aux salariés datée du 3 juillet 2009.
Il résulte de ces deux pièces que :
— M. X apportait des explications aux arrêts de travail et aux huit démissions (certaines à la suite de manquements des salariés), démentait mal parler aux salariés, réfutait vouloir 'casser les gens ou ne leur faire que des remarques négatives' ; il admettait 'une grosse faute de management' avec une salariée qu’il regrettait ;
— dans sa réponse, la société Buffalo grill attribuait le malaise au sein du personnel et le grand nombre de démissions à un changement dans le mode de gestion du restaurant, non au comportement managérial de M. X qui avait permis une nette amélioration des résultats.
Il s’en déduit qu’à Cholet, le management de M. X se traduisait déjà par des plaintes de salariés concernant des démissions forcées (en particulier de salariés qui ne lui donnaient pas satisfaction) et un management maltraitant.
Cette répétition de plaintes portant sur des faits de même nature accrédite les propos contenus dans la lettre sus-mentionnée.
Il résulte de ce qui précède que M. X a bien exercé des pressions psychologiques sur M. M. Y et D pour les obliger à démissionner, le premier étant reconnu travailleur handicapé, le second ne maîtrisant pas la langue française.
Si ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, ils caractérisent un management brutal et irrespectueux, incompatible avec la responsabilité d’un restaurant, dont la société Buffalo grill est en droit de soutenir qu’ils nuisent à son image. Ils ne rendaient pas impossible le maintien de l’intimé dans l’entreprise et constituaient un motif sérieux de licenciement, non une faute grave.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. X des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés-payés y afférents et aux dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du DIF.
Sur l’appel incident de M. X
Les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture brutale et vexatoire seront rejetées compte tenu de ce qui précède.
M. X réclame une somme de 11 600 € au titre d’un rappel de salaire pour les pourboires et une indemnité de congés-payés. L’appelante s’y oppose au motif qu’il est déjà inclus dans sa rémunération.
Il convient de rappeler que l’article L. 3141-26 alinéa 2 du code du travail exclut le prélèvement de l’indemnité de congé à ce titre.
Sur le rappel de salaire, l’intimé se prévaut à juste titre d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2013 qui a rejeté le pourvoi de l’appelante contre un arrêt de la cour d’appel de Douai qui, après avoir jugé que la rémunération au pourboire appliquée au sein de l’entreprise était régie par les dispositions de l’article L. 3244-1 du code du travail, a dit que les directeurs régionaux n’avaient pas vocation à en bénéficier faute d’être en contact avec la clientèle.
Toutefois, le conseil de prud’hommes a exactement retenu, pour débouter M. X de sa demande, que sa rémunération variait chaque mois et que l’avenant de 2005, conclu alors qu’il était encore serveur, prévoyait qu’une partie de sa rémunération serait calculée sur son chiffre d’affaires personnel. Aucun autre élément n’est justifié ni même allégué pour expliquer le calcul de la part variable.
Cette disposition du jugement sera dès lors confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’apel conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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