Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. J… B…, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- les observations de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. J… B…, ressortissant roumain né le 21 novembre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. A… G…, adjoint à la cheffe du service achats, immobilier et logistique, au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties et publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. G… a reçu délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H…, de M. E…, de M. F…, de Mme D… et de Mme I… ou lors des organisées le week-end et les jours fériés, à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne notamment que l’intéressé ne démontre par aucun élément probant disposer d’aucune ressource suffisante afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale en France et qu’il n’est inscrit dans aucun établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante. En outre, elle mentionne également que l’intéressé dispose de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir sa fille. Elle rappelle ainsi que l’intéressé ne remplit aucune autre des conditions fixées aux articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 ou L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc dès lors bénéficier du droit au séjour reconnu aux ressortissants communautaires. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
5. En l’espèce, M. B…, qui soutient être arrivé en France en mai 2024 et faire des allers retours entre la France et la Roumanie, ne justifie pas être présent depuis moins de trois mois sur le territoire français et n’exerce aucune activité professionnelle. Si le requérant se prévaut de la situation professionnelle de sa concubine, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, compatriote roumaine, justifie depuis le 6 mai 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de propreté et sont produits les bulletins de paie afférents jusqu’en décembre 2024, faisant état de montants versés toujours inférieurs à 1000 euros. Dans ces conditions, l’activité professionnelle exercée par cette dernière, pour un volume horaire très inférieur à 35 heures par semaine, ne peut être, en l’état des pièces versées au dossier, regardée comme exactement établie, le requérant n’établissant par ailleurs pas qu’il dispose, en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie. Par suite, et quand bien même M. B… ne fait l’objet d’aucune condamnation dont il serait fait mention sur son casier judiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de la présence sur le territoire de sa conjointe, de sa fille née en France en 2005, ainsi que de ses parents et son frère. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la conjointe de celui-ci ne démontre pas satisfaire aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant aux citoyens de l’Union européenne de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, les seules circonstances que sa fille C…, désormais majeure, est née en France, et que ses parents et son frère soient présents sur le territoire ne saurait être de nature à établir que le requérant a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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