Rejet 6 juin 2023
Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2023, N° 2214862 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche d’abroger le refus de séjour et l’interdiction de retour sur le territoire français qui aurait été prononcée, et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 811-2 de ce code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ».
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que l’arrêté du 30 septembre 2022 en litige, qui mentionne les délais et voies de recours ouverts à l’encontre de cet acte, a été notifié à M. A le même jour. Par un jugement n° 2214862 rendu le 6 juin 2023 et notifié au requérant par une lettre du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en annulation dirigée contre cet arrêté préfectoral. Cette lettre mentionne le délai pour interjeter appel du jugement. Par suite, et alors que le requérant n’a pas interjeté appel de ce jugement dans le délai prescrit, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2022 sont tardives et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux frais de l’instance seront, par voie de conséquence, également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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