Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2515109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Akar, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 24 octobre 1990 et de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.
En troisième lieu, compte tenu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de Mme A… doit être écarté.
En quatrième lieu, termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ».
Si Mme A… soutient que son état de santé fait obstacle à la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, elle ne l’établit pas en se bornant à soutenir qu’elle est enceinte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, l’intéressée n’établit pas, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que son assignation à résidence imposerait « des contraintes matérielles et administratives qui perturbent le quotidien de l’enfant », une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale compte tenu des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, elle n’établit pas davantage, par des allégations non-étayées, que son assignation à résidence serait de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. CABAL
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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