Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 16 août 2024, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points que cette décision récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l’ensemble des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de la décision 48SI en litige ;
- si la décision a été notifiée à sa dernière adresse connue, il n’est pas établi que les services de la poste se soient conformés aux prescriptions de l’instruction postale du 6 septembre 1990 ;
- l’adresse à laquelle cette décision a été notifiée est l’ancienne adresse du requérant ; dès lors, en l’absence de toute obligation imposant de déclarer un changement d’adresse à l’administration, cette notification n’a pas eu pour effet de rendre opposable les délais courant contre la décision en litige ;
- il n’a jamais reçu notification des décisions portant retrait de points récapitulés sur la décision 48SI en litige ;
- l’administration ne lui a jamais délivré l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de prononcer chacun de ces retraits de points ;
- concernant les infractions du 5 octobre 2018 et du 31 juillet 2019, il appartient au ministre de démontrer que les procès-verbaux électroniques établis lors de ces infractions comportent cette information dès lors qu’il n’a jamais reçu les avis de contravention correspondant ;
- ces infractions ayant donné lieu à interception du véhicule, le paiement ultérieur d’une amende forfaitaire ne saurait suffire à établir qu’il a bien reçu l’information prévue par ces dispositions ;
- concernant le reste des infractions ayant entraîné un retrait de points, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait reçu et payé l’amende forfaitaire émise consécutivement à ces infractions et, par suite, qu’il se serait vu délivrer l’information préalable à ces retraits de points ;
- la seule mention sur le relevé d’information intégral de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée portant sur ces infractions ne suffit pas à établir qu’il aurait reçu ces titres ainsi que l’information préalable ;
- en l’absence de paiement des amendes forfaitaires émises en raison de ces infractions, leur réalité n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route :
- en l’absence de preuve de notification des titres exécutoires, la réalité des infractions n’est pas établie ;
- concernant les infractions relevées le 29 décembre 2019, le 2 janvier 2020, le 27 février 2020, le 20 mars 2020 et le 30 mars 2020, leur réalité n’est pas établie dès lors qu’il a saisi le juge compétent d’une contestation portant sur les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis en raison de ces infractions ;
- si le ministre de l’intérieur produit les plis contenant les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs aux infractions relevées le 2 janvier 2020, le 27 février 2020, le 20 mars 2020 et le 30 mars 2020, la seule production des plis ne permet pas d’établir que le requérant aurait reçu notification de ces avis ni de l’information préalable ;
- l’accusé de réception présent sur ce pli ne mentionne ni l’heure, ni la date de vaine présentation, ni le motif pour lequel le pli n’a pas été délivré et ne précise pas le lieu de retrait du pli contrairement à ce qu’impose l’instruction postale de 1990 ;
- l’infraction relevée le 29 décembre 2019 a été constatée par radar automatique ; ainsi, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire ou de réception de l’avis d’amende forfaitaire majorée, le ministre n’établit pas que le requérant aurait reçu l’information préalable au retrait de point ;
- il appartient à l’administration d’établir la réalité des infractions en produisant tout élément permettant d’établir que le juge pénal aurait rejeté les recours présentés contre les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ;
- il est fondé à demander la reconstitution du solde de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet à titre subsidiaire.
Il soutient que :
- la décision référencée 48SI en litige ayant été notifiée à l’adresse connue du requérant le 5 mai 2021, la requête introduite le 21 mai 2024 est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- l’instruction postale du 6 septembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A… C… pour solde de points nuls. Par une lettre du 21 mai 2024, M. C… a sollicité la communication de cette décision auprès des services du ministre de l’intérieur. Par une seconde lettre du même jour, le requérant a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision référencée 48SI et l’ensemble des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités de notification prévues par la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
3. D’autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d’adresse. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit toutefois être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C…, que le pli contenant la décision référencée 48SI en litige a été envoyé par lettre recommandée à sa dernière adresse connue par l’administration. Si le ministre de l’intérieur soutient que ces informations sont corroborées par l’avis de réception de ce pli, qui porte le même numéro de suivi, mentionne une date de vaine présentation « 5/05 » et précise que le pli a été retourné après avoir été « avisé et non réclamé », ces mentions ne permettent pas d’établir la date exacte de notification de la décision référencée 48SI en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision seraient tardives doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 5 octobre 2018 et le 31 juillet 2019 :
8. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que les deux infractions relevées le 5 octobre 2018 et le 31 juillet 2019 ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique après interception du véhicule. Ces procès-verbaux comportent tous deux l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si seul le procès-verbal dressé lors de l’infraction relevée le 5 octobre 2018 comporte la signature du requérant, celui dressé lors de l’infraction du 31 juillet 2019 comporte la mention « refus de signer » qui a la même valeur probante. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions relevées le 2 janvier 2020, le 27 février 2020, le 20 mars 2020 et le 30 mars 2020 :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
11. S’il n’est pas établi que M. C… se serait acquitté des titres exécutoires d’amendes forfaitaires émis en raison des infractions relevées le 2 janvier 2020, le 27 février 2020, le 20 mars 2020 et le 30 mars 2020, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires émis consécutivement aux infractions des 20 et 30 mars 2020 ont été notifiés à l’adresse du requérant le 16 décembre 2020, soit antérieurement à la date alléguée du déménagement du requérant. S’agissant des infractions relevées le 2 janvier 2020 et le 27 février 2020, l’avis de réception joint aux plis de ces titres exécutoires ne précise pas leur date exacte de vaine présentation. Ainsi, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour les seules infractions des 20 et 30 mars 2020. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 2 janvier 2020 et du 27 février 2020 ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 29 décembre 2019 :
12. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l’autorité administrative en cas de changement de domicile. La circonstance que l’intéressé soit également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule et qu’en cette qualité il soit tenu, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, de signaler son changement de domicile aux services compétents, est sans incidence sur l’étendue des obligations qui lui incombent en vertu des règles applicables au titre du permis de conduire.
13. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 29 décembre 2019 a été constatée par radar automatique et que sa réalité a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, l’administration, qui se borne à alléguer que l’avis de contravention puis l’amende forfaitaire majorée relatifs à cette infraction ont été envoyés à l’adresse du requérant, ne produit aucun justificatif permettant d’établir que M. C… aurait reçu l’information obligatoire préalablement au retrait de point. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions :
14. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
15. S’agissant des infractions relevées le 30 mars 2020, le 20 mars 2020, le 27 février 2020, le 2 janvier 2020, le 29 décembre 2019, le 31 juillet 2019 et le 5 octobre 2018, M. C… soutient que la réalité de ces infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a jamais reçu notification des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis en raison de ces infractions et ne s’est jamais acquitté des amendes forfaitaires correspondantes. Toutefois, il résulte des mentions portées au relevé d’information intégral de son permis de conduire que la réalité de ces infractions a été établie par l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. La circonstance que ces titres n’auraient pas été notifiés au requérant est sans incidence sur la preuve de la réalité de ces infractions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. Par ailleurs, concernant les infractions relevées le 30 mars 2020, le 20 mars 2020, le 27 février 2020, le 2 janvier 2020 et le 29 décembre 2019, M. C… fait valoir qu’il a saisi l’officier du ministère public compétent de réclamations dirigées contre les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis en raison de ces infractions. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces réclamations auraient eu pour effet l’annulation des titres exécutoires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions relevées le 30 mars 2020, le 20 mars 2020, le 27 février 2020, le 2 janvier 2020 et le 29 décembre 2019 méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées le 29 décembre 2019, le 2 janvier 2020 et le 27 février 2020, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée 48SI en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. C…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant dans la limite du capital maximum, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées le 29 décembre 2019, le 2 janvier 2020 et le 27 février 2020, ainsi que la décision référencée 48SI en litige, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. C… pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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