Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2505019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Dubreux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour prise par la préfète de l’Essonne le 10 décembre 2024 ;
— d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire et dans un délai d’un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réenregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, sans délai ;
— d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de sa demande de titre de séjour, il a été constamment mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, et qu’en conséquence de la décision attaquée, l’entreprise l’employant en alternance va suspendre son contrat le 5 mai 2025 et son établissement d’enseignement lui a indiqué qu’il ne pourrait se présenter à ses examens, de sorte que la réussite de ses études supérieurs est compromise de manière immédiate, ce alors qu’il a entrepris de multiples démarches gracieuses auprès des services de la préfecture qui sont restées vaines ;
— l’absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’étudier ;
— elle est manifestement illégale compte tenu, en premier lieu, de son défaut de motivation, en deuxième lieu, de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle, en troisième lieu, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en quatrième lieu, d’une erreur de fait, en cinquième lieu, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sixième lieu, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, en septième lieu, de la violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022 à 11h29, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 11h30, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience ont été entendus :
— Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, qui a indiqué, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’injonction de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que la préfète de l’Essonne serait tenue de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de délivrer un tel titre ; dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code, de prononcer une telle injonction,
— Les observations de Me Dubreux pour M. A qui, d’une part, fait valoir que sa demande à fin d’injonction est formulée « à titre provisoire », ce qui la rend recevable et, d’autre part, fait valoir qu’il est normal que le requérant soit sur la carte de sécurité sociale de son père et qu’il ait été, durant l’année scolaire 2019-2020, domicilié chez son père, alors même qu’il ne vit manifestement pas chez lui ; il ressort des nombreuses pièces du dossier versées par le requérant qu’il réside de manière effective chez son oncle, les conditions chaotiques dans lesquelles s’est déroulée l’enquête au domicile de son oncle ne suffisant pas à établir le contraire.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en 2003, s’est vu opposer, le 10 décembre 2024, un classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’habitait pas à l’adresse indiquée lors du dépôt de son dossier. Après plusieurs démarches gracieuses effectuées auprès de la préfecture restées vaines, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment de suspendre cette décision de classement sans suite et d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
4. Compte tenu notamment des pièces produites par la défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’en retenant que M. A n’habitait pas à l’adresse indiquée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour pour classer sans suite cette demande de titre, la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une illégalité manifeste.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de la situation de M. A à la date de la présente ordonnance, ou sur la gravité de l’atteinte portée à ses libertés fondamentales, l’ensemble de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées. Ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
N. Gilbert La greffière,
N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2505019
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