Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il subvient aux besoins de sa fille depuis sa naissance ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Buquet, représentant M. A…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2017, demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il est constant que M. A… est le père d’une enfant de nationalité française, née le 2 juin 2023, qu’il a reconnue le 6 juin 2023. Par ailleurs, il produit, au soutien de ses affirmations selon lesquelles il vit avec sa fille, et la mère de son enfant de nationalité française depuis 2019, deux factures d’énergie aux deux noms, respectivement pour les périodes du 2 juin 2022 au 27 avril 2021, et du 17 mai 2025 au 24 mars 2025, des factures de téléphonie au nom de l’intéressé reprenant l’adresse de quittance de loyer au nom de sa compagne pour 2023 et 2024, de multiples photos montrant M. A… avec sa fille, à différents âges de la vie, ou M. A…, accompagné de sa fille et sa compagne, ainsi que des factures de commandes en ligne à son nom livrées au domicile mentionné sur les attestations du fournisseur d’énergie. A cet égard, les preuves d’achat produites, qui comprennent également des justificatifs d’achat en magasin et pharmacie, mentionnent le nom de l’intéressé, l’adresse des quittances de loyer, et portent sur des articles destinés à un enfant en bas âge. Deux certificats médicaux du 22 octobre 2024 et du 30 janvier 2025, signé de la pédiatre de l’enfant, attestent que M. A… accompagnait sa fille. Au surplus, M. A… établit être titulaire d’un contrat à durée déterminée signé avec la société Barber Diass qui l’emploie en qualité de coiffeur depuis le 1er décembre 2024, ce qui est de nature à lui donner les moyens nécessaires à l’entretien de son enfant, et justifie au demeurant des efforts de M. A… pour s’insérer dans la société française, sa condamnation à trois mois de prison pour vol prononcée le 1er février 2018 n’ayant été suivie d’aucune infraction aux lois de la République depuis lors. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés plus haut, M. A… doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de sa fille, et avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York doivent être accueillis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus d’un titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A….
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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