Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2024, 9 octobre 2024 et 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Axiome avocats (Me Rognerud), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la 9ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a autorisé la société Euronews à le licencier pour motif économique ;
2°) de condamner l’Etat et la société Euronews aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- son poste a été rattaché à la catégorie professionnelle « cadre audiovisuel de production sénior (TD) » dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, alors que le poste de « cadre audiovisuel de production (MSO) », qui recouvre pourtant des tâches identiques, a été rattaché à une autre catégorie ; le caractère artificiel de cette opération, qui a abouti à son licenciement, révèle l’existence d’une discrimination à raison de son mandat ;
- seize des vingt salariés protégés ont été licenciés dans le cadre de la réorganisation de la société Euronews.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024 et 30 octobre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024, 9 avril 2025 et 18 juillet 2025, la société anonyme Euronews, représentée par la SCP August Debouzy avocats (Me Barbara), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation de la définition des catégories professionnelles est irrecevable, dès lors que la décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes du 27 juillet 2023, validant l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Euronews, est devenue définitive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Coudour, substituant Me Rognerud, représentant M. B…, et de Me Reboursier, substituant Me Barbara, représentant la société Euronews.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été engagé par la société anonyme Euronews en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012. L’entrée au capital d’un nouvel actionnaire, le fonds d’investissement Alpac Capital, en 2022 a conduit la société à engager un projet de réorganisation, impliquant la suppression de 225 postes, se traduisant elle-même par 178 licenciements, dont celui de M. B…. Le plan de sauvegarde de l’emploi, dont l’élaboration était requise en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, a fait l’objet d’un accord collectif majoritaire, conclu le 29 juin 2023 et validé par une décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes du 27 juillet 2023. Le 24 novembre 2023, la société Euronews a sollicité des services de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif économique M. B…, membre titulaire du comité social et économique. Par la décision contestée du 22 janvier 2024, l’inspectrice du travail de la 9ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-16 de ce code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
M. B… soutient, tout d’abord, que son poste, supprimé dans le cadre de la réorganisation de la société Euronews, a été rattaché, dans l’accord collectif majoritaire signé le 29 juin 2023, à une catégorie professionnelle dédiée, « Cadre audiovisuel de production senior (Technical director) », distincte de la catégorie professionnelle « Cadre audiovisuel de production (Multi-skill operator) », regroupant pourtant des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, dans le seul objectif de le cibler à raison de ses fonctions représentatives.
Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi et que ce plan est fixé par un accord collectif, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur la demande d’autorisation de ce licenciement, d’une décision de validation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-2 du code du travail qui n’incombent qu’au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétemment saisi de la demande de validation du plan. A cet égard, s’il n’appartient pas au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de rechercher si, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement, un accord collectif fixant un plan de sauvegarde de l’emploi se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou a pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, il est, en revanche, tenu de vérifier que les stipulations déterminant les catégories professionnelles ne revêtent pas un caractère discriminatoire, qui entacherait de nullité l’accord.
Il résulte de ce qui précède que le caractère discriminatoire des catégories professionnelles prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi ayant fait l’objet d’une décision de validation ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre une autorisation de licenciement, que ce soit dans le cadre d’une exception d’illégalité ou à l’appui du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’inspecteur du travail quant à l’existence d’un lien entre le licenciement et le mandat.
Si M. B… relève également, au demeurant sans l’établir, que la réorganisation de la société Euronews a entraîné le licenciement de seize salariés sur les vingt légalement titulaires de fonctions représentatives, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que son licenciement serait en rapport avec le mandat détenu.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la 9ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a autorisé la société Euronews à le licencier pour motif économique.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat et de la société Euronews ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Euronews, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Euronews au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Euronews sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société anonyme Euronews.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Mer
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Référé
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Région ·
- Impôt ·
- Registre ·
- Intermédiaire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.