Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 7 janvier 2026 par laquelle le département de la Drôme réclame le paiement d’une créance d’un montant de 5 674,47 euros correspondant au recouvrement forcé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 101,47 euros au titre de la période de décembre 2021 à février 2023, notifié le 24 décembre 2024 et d’une amende administrative pour fraude d’un montant de 573 euros infligée par décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. /Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) /2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Mme B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur (SATD) du 7 janvier 2026 en se prévalant de la recevabilité de son dossier de surendettement déclarée le 13 avril 2023 par la banque de France, de ce que la créance devrait être prise en compte dans le cadre de cette procédure de surendettement qui fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée, que la saisie administrative à tiers détenteur porte atteinte aux effets protecteurs de la procédure de surendettement opposables aux créanciers, nonobstant la circonstance que la créance litigieuse est née antérieurement à la recevabilité de la procédure de surendettement. A la lecture de ses moyens, la requérante doit être regardée comme contestant l’obligation de payer la somme correspondant à l’indu de revenu de solidarité active et à l’amende administrative infligée pour fraude par le président du conseil départemental de de la Drôme ainsi que l’exigibilité de la somme totale réclamée. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles contestations. Par suite, les conclusions de la requête Mme B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 janvier 2026 pour le recouvrement forcé de sa créance auprès du conseil départemental de la Drôme sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de l’affaire est renvoyé au Tribunal Judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du Tribunal Judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
La juge des référés,
E. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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