Rejet 28 août 2025
Désistement 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025 et le 19 août 2025, la société par actions simplifiées Industrial Invest, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé sa demande d’inscription sur le registre des intermédiaires en défiscalisation outre-mer prévu par les dispositions de l’article 242 septies du code général des impôts, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, à titre principal, de procéder à son inscription sur le registre des intermédiaires en défiscalisation outre-mer prévu par les dispositions de l’article 242 septies du code général des impôts à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’inscription sur le registre, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o l’exercice de l’activité d’intermédiaire en défiscalisation est conditionné par l’inscription sur le registre prévu par les dispositions de l’article 242 septies du code général des impôts et ne peut être exercé sans cette inscription ; elle ne peut donc plus exercer son activité d’intermédiaire en défiscalisation en outre-mer qui est sa seule et unique activité ; elle est dans l’impossibilité de monter toute nouvelle opération ; la décision impacte également les opérations déjà montées ; elle entraine la dégradation de son image ; elle ne peut plus signer de nouvelles opérations et ne peut plus recevoir de rémunérations associées ; elle ne peut plus recevoir de flux financiers entrants pour les opérations déjà montées tout en continuant à assumer les décaissements liés à ces opérations ; elle ne peut plus assurer la continuité des sociétés de portage, mettant en risque la pérennité des investissements de ses clients ; selon son cabinet d’expert-comptable, sa trésorerie sera négative dès le mois d’octobre 2025 avec une perte d’environ 200 000 euros en décembre ; des licenciements et un dépôt de bilan sont prévisibles ;
o elle pouvait continuer à exercer son activité d’intermédiaire en défiscalisation outre-mer dès lors qu’il n’existait pas de refus formel d’inscription en application des dispositions du III. B de l’article 131 de la loi du 28 décembre 2018 ; le préfet ne s’est formellement prononcé que le 26 mai 2025 ;
o l’écoulement du temps ne supprime pas l’urgence tant que la saisine du juge des référés continue de présenter une utilité ;
o il n’existe aucun intérêt contraire s’opposant à la reconnaissance de la condition d’urgence ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
o il n’est pas établi que le signataire de la décision, qui n’est pas le préfet de la région mais le chef du bureaux des élections, du mécénat et de la réglementaire économique était compétent ; l’absence ou l’empêchement des agents bénéficiaires de la délégation de signature ne sont pas établis ;
o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o les motifs invoqués pour rejeter la demande de réinscription sont illégaux et méconnaissent les dispositions de l’article L. 242 septies du code général des impôts dont les conditions sont réunies ; sa situation n’a pas évolué depuis son inscription en 2017, sinon dans le sens d’un renforcement de son positionnement, son équipe et son expertise :
* elle justifie de l’aptitude professionnelle de ses dirigeants et associés :
* les dispositions de l’article 242 septies du code général des impôts n’imposent pas de produire des éléments permettant de justifier d’une expérience professionnelle ou la production de contrats de travail ou bulletins de paie ; tous moyens utiles peuvent permettre de justifier l’aptitude professionnelle ; le préfet de la région a ainsi entaché la décision d’une erreur de droit ;
* seul le président de la société a la qualité de dirigeant et le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers et est donc le seul à devoir justifier de son aptitude professionnelle ; la décision est entachée d’erreur dès lors qu’elle exige la démonstration de l’aptitude professionnelle du directeur général et du directeur de la société ;
* elle justifie de l’aptitude professionnelle de son président, par la production d’une note de présentation, de son curriculum vitae faisant état de son expérience, une description du montant des opérations réalisées, une liste de dossiers de présentation d’exemples ;
* en tout état de cause, elle justifie également de l’aptitude professionnelle de son directeur général et de sa directrice pressentie ;
* elle justifie avoir contracté une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant les risques afférents au montage des opérations de défiscalisation ;
* elle justifie de la production d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation du président de la société, qui a seul la qualité de dirigeant ; en tout état de cause, le bulletin n° 3 du casier judiciaire de son directeur général est également vierge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête de la SAS Industrial Invest.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie :
o la société s’est placée elle-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence ; son inscription au registre a perdu sa validité en octobre 2020 en application des dispositions du 6° de l’article 242 septies du code général des impôts ; elle n’a effectué sa demande de réinscription qu’en janvier 2023 ; depuis lors, elle n’a jamais saisi la juridiction administrative de demandes de suspension de l’exécution des décisions de 2023 ; elle n’a saisi le tribunal administratif d’une requête à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2025 que quelques jours avant l’issue du délai de recours contentieux et n’a saisi le tribunal d’une requête en référé suspension que deux mois après la notification de la décision ; la société n’ignorait pas qu’elle ne bénéficiait plus de l’inscription depuis au moins 2023 ; la société continue depuis 2020 illégalement à continuer d’exercer les activités mentionnées à l’article 242 septies du code général des impôts ;
o les documents produits ne permettent pas d’établir les conséquences financières annoncées ; les montants de trésorerie présentés ne débutent qu’au début du mois de juillet 2025 ; aucune preuve de la réalité des dépenses et recettes n’est apportée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie :
o le moyen tiré de l’insuffisante motivation est inopérant ;
o le motif tiré de la méconnaissance de l’obligation de justifier avoir contracté une assurance peut être neutralisé, les autres motifs de rejet n’étant pas entachés d’illégalité ;
o les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2512941 par laquelle la société par actions simplifiées Industrial Invest demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu les observations de Me Bertrand, représentant la SAS Industrial Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Industrial Invest, société spécialisée dans le montage de dossiers de défiscalisation en outre-mer, inscrite au registre des intermédiaires en défiscalisation outre-mer prévu par les dispositions de l’article 242 septies du code général des impôts depuis 2017, a demandé, en janvier 2023, le renouvellement de cette inscription. Sa demande ayant été implicitement rejetée en juillet 2023, la SAS Industrial Invest a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France sur sa demande d’inscription au registre. Cette requête a été transmise et enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 2311726.
2. La SAS Industrial Invest a, en juillet 2023, transmis de nouveaux éléments au préfet de la région Ile-de-France. Ce recours ayant été également rejeté, la SAS Industrial Invest a saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la région Ile-de-France. Cette requête a été transmise et enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 244881.
3. Par un courrier du 12 mai 2025, la SAS Industrial Invest a, de nouveau, saisi le préfet de la région Ile-de-France d’une demande d’inscription au registre des intermédiaires en défiscalisation outre-mer prévu par les dispositions de l’article 242 septies du code général des impôts. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la région Ile-de-France du 26 mai 2025. Par la présente requête, la SAS Industrial Invest demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la région Ile-de-France du 26 mai 2025.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Par ailleurs, l’article 242 septies du code général des impôts dispose que : " L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le représentant de l’Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. / Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ; / 2° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales ; / 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article ; / 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ; / 5° Justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ; / 6° Avoir signé une charte de déontologie et respecter ses dispositions. / L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6° () ".
6. Enfin, l’article 131 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " ()
B. – 1. L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement. / 2. L’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019 () ".
7. Aucun des moyens invoqués par la SAS Industrial Invest, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il y a lieu, en conséquence, et alors que la SAS Industrial Invest n’a saisi le juge des référés qu’en 2025 alors que son inscription devait être renouvelée à partir d’octobre 2020 et que la société s’était vu opposer plusieurs refus implicites de réinscription depuis au moins l’année 2023, de rejeter la requête de la SAS Industrial Invest en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Industrial Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Industrial Invest et au préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ukraine ·
- Bénéfice ·
- Ressource financière ·
- Condition ·
- Justice administrative
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Acte
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Mer
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Volaille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.