Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2506125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) 2Gré, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 février 2025 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont rejeté sa demande de prolongation du permis exclusif de recherche de gîtes géothermiques à haute température, dit « B… », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réinstruire sa demande de prolongation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative prévoit que le délai de recours contentieux contre les décisions visées au I du même article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la SAS 2Gré a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public et a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la SAS 2Gré a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS 2Gré.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 2Gré et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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