Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, un mémoire et des pièces enregistrées les 17 juin 2025 et 2 septembre 2025, Mme C… B… forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis en date du 17 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2023 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 2 647,62 euros pour la période d’avril à décembre 2009, suite à son déménagement du 2 avril 2009, augmenté de 73,18 euros de frais d’acte et de 92,15 euros de droits proportionnels.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- elle n’a pas déménagé du 82 rue Marceau à Montreuil le 2 avril 2009 ; elle produit une facture du 14 avril 2009 prouvant qu’elle y résidait encore ; elle y a d’ailleurs résidé jusqu’en août 2013 ;
- elle a saisi le Défenseur des droits ;
- elle a fait l’objet d’une saisie attribution signifiée le 5 juin 2024 à hauteur de 3 410,49 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la CAF de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le propriétaire du logement de Mme B… a signalé son départ à la date du 2 avril 2009 ; un indu de 2 647,62 euros d’allocation de logement sociale a été ainsi généré pour la période d’avril à décembre 2009 ;
- le tribunal administratif est incompétent, dès lors que la notification d’indu est antérieure au 1er janvier 2020 ;
- la créance n’est pas prescrite dès lors que Mme B… a été mise en demeure de payer cette somme le 21 mai 2011 ainsi que l’établit l’accusé de réception adressé au 82 rue Marceau à Montreuil, signé par l’intéressée, le 4 avril 2013, le 24 septembre 2013, le 24 juillet 2015, le 10 juillet 2017, le 14 février 2018, le 17 mai 2019, le 21 juillet 2020 et le 13 mars 2022 ; l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 mai 2011 est signé par Mme B… ; la notification a été archivée et n’est plus accessible.
Vu :
- la décision du Tribunal des conflits n° 4282 du 9 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D… et les observations de Mme B…, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de la CAF de Seine-Saint-Denis et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’elle occupait 82 rue Marceau à Montreuil. Mme B… forme régulièrement opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2023 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 2 647,62 euros pour la période d’avril à décembre 2009, suite à son déménagement du 2 avril 2009.
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
4. L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ».
5. Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la mise en demeure du 14 février 2018, que l’indu d’allocation de logement sociale en litige a été signifié à Mme B… par courrier du 5 novembre 2010, aujourd’hui archivé. Mme B… a été mise en demeure de payer cette somme le 21 mai 2011, le 4 avril 2013, le 24 septembre 2013, le 24 juillet 2015, le 10 juillet 2017, le 14 février 2018, le 17 mai 2019, le 21 juillet 2020 et le 13 mars 2022. Il en résulte que la décision de récupération d’indu ayant été prise avant le 1er janvier 2020, les conclusions de la requête de Mme B…, relatives à la contrainte émise le 17 octobre 2023, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu de les rejeter comme telles. La requérante peut, si elle s’y croit fondée, saisir rapidement le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de son opposition à contrainte en produisant notamment l’ensemble des pièces qu’elle a déjà transmises devant ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… relatives à la contrainte émise le 17 octobre 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril à décembre 2009 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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