Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2504386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire et d’insuffisance de motivation ;
- la décision d’éloignement est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle est prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 2 mars 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. Par un arrêté du 10 juillet 2025, régulièrement publié le 16 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à compter du 18 juillet 2025, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait avec une précision suffisante et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prend en compte les critères prescrits par L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. La requérante est entrée très récemment en France, le 16 août 2024, elle est célibataire et ses deux enfants, nés en 2011 et 2015, sont scolarisés. Elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale significative, ni davantage d’aucune activité professionnelle. Dans ces circonstances, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée.
5. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. La requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, relatives au risque d’excision de sa fille, la réalité et l’actualité de ce risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
8. Pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point 4 du présent jugement, et nonobstant les circonstances que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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