Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2305057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de rétablir l’intégralité de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d’août 2022.
Il soutient que :
— il a envoyé la synthèse d’entretien de son contrat d’engagement réciproque qui s’est déroulé le 14 mars 2022 ;
— il n’a pas reçu la convocation à un entretien du 2 mai 2022 ;
— la suspension d’une partie de son revenu de solidarité active pour le mois d’août 2022 n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique:
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme C… et Mme A…, représentantes du conseil départemental des Bouches du Rhône
— M. D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 12 décembre 2016. Il s’est vu notifié une décision de suspension de son allocation à hauteur de 80% par une décision 8 août 2022. Par une décision du 10 mai 2023, dont M. D… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’allocataire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la direction de l’insertion du département des Bouches-du-Rhône a adressé en recommandé un courrier daté du 14 avril 2022 à M. D… pour l’informer que son précédent contrat d’engagement réciproque était caduc, et qu’il devait régulariser sa situation en prenant rendez-vous avec une assistante sociale, ou un conseiller Pôle emploi afin d’établir un nouveau contrat, qui devait ensuite être renvoyé à l’administration. Or ce courrier, envoyé en recommandé, est revenu au conseil départemental des Bouches-du Rhône avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. D…, qui ne soutient ni même n’allègue qu’il rencontrerait des difficultés de distribution de son courrier personnel, produit un compte rendu d’entretien avec Pôle emploi du 14 mars 2022, il n’établit pas avoir respecté ses obligations en adressant ce même entretien aux services départementaux. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que le contrat d’engagement réciproque de M. D… était caduc, et que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active s’imposait de ce fait.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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