Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2514065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité de la décision par laquelle la commune de Fleury-Mérogis a suspendu sa rémunération à compter du 14 juin 2025 ;
2°) de condamner la commune de Fleury-Mérogis à lui verser une provision correspondant au montant de ses salaires pour les périodes du 14 juin 2025 au 4 septembre 2025, du 5 septembre 2025 au 5 décembre 2025 et du 5 décembre 2025 jusqu’à la régularisation de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors que :
* aucune décision de suspension n’a été prise à son encontre entre le 14 juin 2025, date de fin de son arrêt maladie, et le 31 juillet 2025, et qu’elle était donc à cette période en position d’activité ;
* aucune décision de placement en congé sans traitement ne lui a été notifiée entre le 31 juillet 2025, date à laquelle son employeur l’a informée de la mise en place d’une procédure de reclassement, et le 5 septembre 2025 et qu’elle était donc à cette période en position d’activité ;
* la décision du 5 septembre 2025 par laquelle son employeur l’a placée en congé sans rémunération dans l’attente d’un reclassement pour une durée de 12 mois est illégale et ne peut fonder la privation de son traitement au-delà de cette date, dès lors que l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit que le placement en congé sans traitement en attente de reclassement est d’une durée maximale de trois mois ;
* qu’en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l’agent contractuel en activité doit percevoir l’intégralité de sa rémunération et qu’elle a donc fait l’objet d’une privation illégale de traitement ;
- il y a urgence dès lors qu’elle est privée de toute rémunération depuis le 14 juin 2025, ce qui l’empêche d’assurer ses charges essentielles, et qu’elle ne dispose d’aucune autre ressource, ce qui compromet directement son maintien dans son logement et la satisfaction de ses besoins fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, assistante maternelle titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la commune de Fleury-Mérogis, a été déclarée définitivement inapte à son activité pour raison de santé à l’issue d’un congé de maladie, par un avis du médecin du travail du 13 juin 2025. Par courrier du 31 juillet 2025, son employeur lui a proposé la mise en place d’un processus de reclassement, ce que l’intéressée a accepté. Par courrier du 5 septembre 2025, la commune l’a informée qu’elle était placée en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an dans l’attente d’un reclassement, et qu’elle pourrait être licenciée en cas d’échec de la procédure de reclassement. Par courrier du 8 septembre 2025, Mme B… a demandé le paiement de son salaire à compter du 14 juin 2025. Enfin, par courrier du 18 septembre 2025, la commune l’a informée qu’aucun poste compatible avec son état de santé n’était vacant et l’a convoquée en vue de son licenciement. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés de condamner la commune de Fleury-Mérogis à lui verser une provision correspondant au montant de ses salaires non perçus depuis le 14 juin 2025.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de « constater l’illégalité » d’une décision administrative. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels (…) employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels (…) des collectivités (…) sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-11 du même code : « (…) L’assistante ou l’assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de maternité ou d’adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption. (…) ».
6. D’autre part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a été déclarée définitivement inapte à son activité d’assistante maternelle par un avis du médecin du travail du 13 juin 2025 à l’issue d’un congé de maladie, et qu’elle s’est vu proposer une procédure de reclassement par son employeur, demeurée infructueuse. Par ailleurs, l’intéressée, qui invoque les dispositions de l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui ne sont pas applicables à sa situation, ne conteste pas l’absence de service fait durant les périodes pour lesquelles elle demande le versement de son salaire. Dans ces conditions, et eu égard à l’office du juge du référé-provision, l’obligation dont l’intéressée se prévaut à l’encontre de la commune de Fleury-Mérogis doit être regardée comme sérieusement contestable. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la commune au versement de la provision demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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