Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 1er mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Niga, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 10 novembre 1983 et entrée en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2016, a sollicité, le 5 décembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de Mme A… établie à compter du mois d’octobre 2016, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 27 mars 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), d’un arrêté du 18 août 2017 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’un arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le même délai, ni la circonstance que la requérante a travaillé comme « employée polyvalente » auprès de la société « Bati Cx » entre les mois de juillet 2022 et décembre 2024, puis auprès de la société « Les Raviolis de Grand-Mère » comme « serveuse », selon les termes de son contrat de travail, ou comme « cuisinière », selon la mention figurant sur ses bulletins de paie, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, alors que l’intéressée n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2019 à 2023, que de très faibles ou faibles revenus, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle a occupé ou entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En particulier, Mme A… ne livre aucune indication précise et probante sur ses diplômes, formations ou qualifications professionnels dans le domaine culinaire ou de la restauration. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de cours de français qu’elle a suivis entre 2022 et 2025 ainsi que de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée, valable du 10 octobre 2025 au 10 octobre 2029, et qui l’héberge, Mme A…, âgée de 42 ans à la date de l’arrêté attaqué, divorcée et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Chine où résident ses parents et ses deux enfants, nés en 2007 et 2010, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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